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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 16 mai 1991 qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a donné acte aux parties civiles de leur constitution ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Prunière coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs que si la course du glacier du Lamet est classée peu difficile par le Club alpin français, elle revêtait, le 18 septembre 1987, en raison des conditions atmosphériques, un caractère plus difficile ; que si le lieutenant D... était à la tête d'une section disposant d'un niveau technique le plus élevé du bataillon, très encadrée en personnel compétent et ayant trois mois de montagne derrière elle, cette section comprenait trois jeunes appelés du contingent incorporés en juin 1987, MM. A..., Y... et Z..., ce dernier n'étant pas sûr de lui lors de son départ sur le glacier ; qu'eu égard à ces circonstances, le lieutenant D..., chef de la section et responsable de cette course, aurait dû équiper avec des cadres qualifiés l'ensemble de l'itinéraire ; qu'une fois cet équipement réalisé, il aurait formé des cordées dont chaque membre aurait utilisé les cordes fixes attachées à des points d'ancrage, en faisant passer un mousqueton dans la corde fixe, ce mousqueton étant relié par une sangle au baudrier individuel ; que le lieutenant D..., en se contentant de procéder à un examen rapide du glacier, ce qui l'empêchait d'en apprécier la réelle difficulté, en chargeant deux cordées composées pour partie de jeunes appelés sans expérience réelle de la glace, d'équiper le glacier, puis en donnant des ordres imprécis à l'adjudant B... sur les endroits où cet équipement devait être installé, a commis des fautes qui sont à l'origine du décès des trois militaires ;
"alors qu'il résulte des faits de la cause que le décès des trois victimes trouvait sa cause exclusive dans les fautes commises par l'une d'entre elles, le caporal-chef X... ;
"qu'ainsi, faute de constater en quoi l'erreur d'appréciation commise par D... avait participé à la production du préjudice, la Cour ne pouvait retenir sa culpabilité" ;
Attendu que le moyen, fondé sur de prétendus défaut de motifs et manque de base légale, se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation d l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du second degré
ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que le décès de David X..., d'Aimé-Joseph Z... et de Jean-Michel A... avait notamment pour cause la faute personnelle de Thierry D... ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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