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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 28 mai 2001, M. X... et Mme Y... se sont engagés, par l'intermédiaire de l'agence Immoplus Guy Hocquet, à acquérir, sous réserve notamment de l'obtention d'un prêt, un bien immobilier et à verser une rémunération à l'agence immobilière ; que le 20 août 2001, M. X... et Mme Y... ont notifié à l'agence immobilière le refus opposé par leur banque de leur accorder le prêt sollicité ; que l'agence immobilière les a assignés en paiement de ses honoraires ; qu'ils ont sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts en invoquant un manquement de cette dernière à son obligation de conseil ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de l'agence immobilière et débouté M. X... et Mme Y... de leur demande ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative aux coûts des travaux de rénovation, a constaté au vu de l'état du droit positif à la date de l'engagement de M. X... et de Mme Y..., qu'aucun élément n'établissait que l'agence immobilière aurait manqué à son obligation de conseil et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que pour condamner M. X... et Mme Y... à payer à l'agence immobilière le montant de ses honoraires, l'arrêt attaqué relève qu'ils n'avaient pas respecté leur engagement concernant l'obtention d'un prêt et avaient ainsi empêché l'accomplissement de la vente, tout en ayant signé une reconnaissance d'honoraires au profit de l'agence immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de réalisation effective de l'opération, l'agent immobilier n'a pas droit au paiement des honoraires contractuellement prévus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et Mme Y... à payer à la société Immoplus la somme de 6097,96 euros, l'arrêt rendu le 22 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Immoplus de sa demande en paiement d'honoraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immoplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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