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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à Paris (15e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de Mme Séverine Z..., demeurant à Chatillon (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle Z... a été embauchée le 21 avril 1988 en qualité de vendeuse dans la boulangerie pâtisserie de M.
Y...
; que, le 6 avril 1990, elle était licenciée pour abandon de poste depuis le 26 janvier 1990 ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir qu'il n'y avait pas lieu à licenciement pour faute grave, mais au contraire qu'il y avait eu rupture abusive de la part de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver leur décision, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne Mlle Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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