Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-87.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.339
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Muriel,
- la GMF, partie intervenante,
contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre la première pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 51 317,73 euros le préjudice global résiduel d'Henry Y..., déduction faite uniquement des indemnités provisionnelles de 6000 euros déjà perçues ;
"aux motifs que l'A.V.A. avait écrit le 7 mars 2005 avoir été remboursée par la G.M.F. d'une pension versée à Henry Y... à hauteur de 15 747,86 euros pour la période du 29 janvier 2002 au 31 mai 2004 ; que la GMF faisait valoir à juste titre que la durée des versements excédait les sommes pour l'incapacité temporaire totale fixée par l'expert et admise par la cour ; que le paiement de la GMF était libératoire ; que la CPAM de Grenoble avait été défrayée par la G.M.F. de sa créance de 355,91 euros ;
"alors que le responsable ne doit verser à la victime que la différence entre l'indemnité globale due et les prestations indemnitaires qu'il a remboursées aux tiers payeurs ; qu'en ayant omis de déduire du préjudice global la pension déjà versée à la victime par l'AVA, de 15 747,86 euros et la créance de la CPAM de Grenoble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;
Attendu qu'en application de ces textes, les prestations versées par les organismes disposant d'un recours subrogatoire doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;
Attendu qu'en outre, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ;
Attendu que, prononçant sur la réparation des dommages subis par Henry Y... à la suite d'un accident de la circulation dont Muriel X... a été déclarée entièrement responsable, l'arrêt attaqué évalue, d'une part, à 31 000 euros la part du préjudice soumis au recours des tiers payeurs, montant décomposé en 19 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, dont elle fixe la durée du 30 octobre 2001 au 11 juillet 2002, ainsi qu'à 12 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et, d'autre part, à 20 317, 73 euros la part personnelle, avant d'allouer à la victime 45 317,73 euros après déduction des provisions ;
Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à se prévaloir de l'absence de déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie dans le calcul de la part d'indemnité revenant à la victime, dès lors que la cour d'appel a évalué le préjudice corporel soumis à recours sans prendre en compte les prestations versées par l'organisme social ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'Assurance Vieillesse des Artisans avait servi à Henry Y... des prestations d'un montant de 15 747,86 euros au titre de l'incapacité temporaire totale pour la période du 29 janvier 2002 au 31 mai 2004, n'a pas déduit cette somme de l'indemnité complémentaire allouée à la victime au prorata de la créance de cet organisme social ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le prévoit l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 octobre 2005, en ses seules dispositions relatives au montant de l'indemnisation due au titre de l'incapacité temporaire totale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'indemnité revenant à Henry Y... s'élève à 40 074,60 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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