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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.327

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Chantal X..., demeurant Etablissements La Christinière, Le Bourg, 69440 Saint-Sorlin, 2 / le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1999 par le tribunal d'instance de Lyon (Section Tassin), au profit de l'Association accueil et confort pour les personnes âgées (ACPPA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association accueil et confort pour les personnes âgées, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ; Attendu que selon le jugement attaqué l'Association accueil et confort pour les personnes âgées (ACPPA) emploie moins de 500 salariés répartis entre huit maisons de retraite, un centre de cure médicale long séjour "les Alth as" qui seul emploie plus de cinquante salariés et un siège social ; que le 2 avril 1999, le syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Rhône a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical du regroupement entre l'établissement constitué par le siège social et la maison de retraite "La Christinière" ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme X..., le tribunal d'instance énonce que la possibilité de regrouper des établissements n'est ouverte que lorsque la désignation des délégués syndicaux est assurée par établissement et qu'en présence de plusieurs établissements ayant un effectif inférieur à 50 salariés, le personnel de ces derniers ne disposerait d'aucune représentation syndicale, ce qui n'est pas le cas dans un organisme dans lequel la représentation syndicale, en fonction des effectifs globaux, de la présence d'un seul établissement regroupant au moins 50 salariés et à défaut d'accord collectif permettant le regroupement entre les autres établissements, ne peut être assurée qu'au niveau de l'entreprise et non des établissements, par un seul délégué syndical d'entreprise ; Attendu cependant que lorsque des centres d'activité d'une entreprise géographiquement écartés n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour la désignation d'un délégué syndical, il y a lieu soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés, afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué" ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz