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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-88.114

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-88.114

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Lucienne, - X... Louise-Michèle, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Bernard Y..., des chefs de faux et usage, dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 434-26, 441-1 du Code pénal, 2, 174, 201, 202, 204, 205, 207, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Lucienne et Louise-Michèle X... ; " aux motifs qu'il n'est pas méconnu que le rapport du service des Renseignements Généraux de Caen portant la date du 10 décembre 1996, que Lucienne et Louise-Michèle X... ont été autorisées à consulter, au cours de l'année 1999, à des dates différentes, ne comporte qu'une seule page ; il est par ailleurs établi que le rapport du service des Renseignements Généraux, portant la date du 10 décembre 1996, remis au Parquet de Caen le 12 décembre 1996, ainsi que les copies de ces rapports saisis par les enquêteurs dans les locaux du service des Renseignements Généraux de Caen comportent deux pages, la première, identique à celle du rapport consulté par Lucienne et Louise-Michèle X..., et la seconde qui contient les énonciations jugées par celles-ci diffamatoires et attentatoires à leur honneur, l'hypothèse formulée par les enquêteurs et admise par le juge d'instruction, selon laquelle une erreur a été commise, soit dans la constitution du dossier que le service des Renseignements Généraux a communiqué à la CNIL, saisie par Lucienne et Louise-Michèle X... d'une demande de consultation, erreur ayant consisté à omettre de photocopier la seconde page du rapport, soit dans la reproduction de ce dossier lors du circuit administratif qu'il a suivi avant de parvenir à la préfecture de la Meuse, paraît parfaitement plausible et est de nature à expliquer que ce rapport consulté par Lucienne et Louise-Michèle X... ne comportait qu'une seule page alors qu'en réalité il en comporte deux ; il convient par ailleurs d'observer que le rédacteur du document, le capitaine Z..., a confirmé que le rapport qu'il avait établi comportait bien deux pages, ainsi d'ailleurs que l'atteste la présence dans les locaux des Renseignements Généraux de plusieurs copies de ce rapport comportant également deux pages, copies conformes à celle versée par le procureur de la République au dossier de l'information ouverte contre Lucienne et Louise-Michèle X... ; l'erreur résultant de l'absence de reproduction de la seconde page du rapport est également de nature à expliquer que le président de la CNIL ait pu attester que les dossiers de Lucienne et Louise-Michèle X... ne contenaient aucune autre pièce, les dossiers qui lui ont été remis n'étant pas complets en raison de l'erreur commise ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, étant observé que la seconde page du rapport n'a pu être " rajoutée " frauduleusement puisque le rapport initial, transmis au parquet de Caen dans les deux jours de sa rédaction, comportait bien deux pages, il convient, sans qu'il soit utile de poursuivre l'information par de nouvelles investigations et, notamment, par l'audition des membres et enquêteurs de la CNIL, d'approuver le juge d'instruction qui a estimé, à bon droit, qu'aucune altération volontaire de la vérité n'avait été commise et que l'infraction de faux ne pouvait, dès lors, être constituée ; concernant l'infraction de dénonciation calomnieuse, il doit être souligné, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 226-10 du Code pénal, qu'est seule punissable la dénonciation " d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires " ; or, ainsi que l'a justement énoncé le magistrat instructeur dans sa décision, le fait d'alléguer que Lucienne et Louise-Michèle X... soient " proches de la mouvance catholique intégriste " et soient " à la limite des troubles d'ordre psychiatrique, proches de la paranoïa " et qu'elles " s'acharnent depuis plusieurs années, sans aucun discernement " n'est pas susceptible d'entraîner contre elles des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; il n'importe que le rapport contenant ces énonciations ait été inclus dans un dossier d'information ouverte contre elles du chef de violences et qu'elles aient été condamnées par la juridiction de fond, la sanction prononcée ayant pour fondement les violences qu'elles ont commises et non pas leur appartenance supposée à un mouvement catholique intégriste ou l'existence de troubles mentaux plus ou moins constitués dont elles pourraient souffrir ; la décision qui a prononcé non lieu à suivre du chef de l'infraction de dénonciation calomnieuse doit, dès lors, être confirmée ; enfin, les faits, dénoncés par les parties civiles ne peuvent relever des dispositions de l'article 434-26 visé dans leur plainte, qui réprime " le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches " (arrêt, pages 4 à 6) ; " alors 1) que : dans leur mémoire (page 15), les exposantes avaient expressément fait valoir que l'enquête policière diligentée à la suite de leur plainte s'était bornée à indiquer que la pièce litigieuse, cotée D 553, figurait au dossier des services des Renseignements Généraux de Caen à la date du 7 février 2000, de sorte que rien ne permettait d'affirmer qu'il en était de même dès le dépôt de la plainte et, a fortiori, le jour où elles avaient consulté leur dossier, à la suite de l'autorisation de la CNIL ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il était établi que le rapport du service des Renseignements Généraux de Caen portant la date du 10 décembre 1996, remis au Parquet de Caen le 12 décembre 1996, ainsi que les copies de ces rapports saisis par les enquêteurs dans les locaux du service des Renseignements Généraux de Caen comportaient deux pages, pour en déduire que la seconde page dudit rapport ne constituait pas un faux, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors 2) que le délit de violences volontaires prévu à l'article 222-13 du Code pénal entend réprimer notamment les actes qui, sans atteindre directement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les propos, issus de la page 2 du rapport des Renseignements Généraux, selon lesquels les demanderesses " s'acharnent depuis plusieurs années, sans aucun discernement, contre les époux A... ", n'étaient pas de nature à entraîner contre elles des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, pour en déduire qu'ils ne pouvaient caractériser le délit de dénonciation calomnieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le mémoire des demanderesses, si ces propos ne laissaient pas entendre que Lucienne et Louise Michèle X... auraient troublé de façon réitérée l'existence des époux A... et, partant, commis le délit susvisé, ce qui eût alors porté préjudice auxdites demanderesses, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, Déclare les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz