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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller Référendaire POISOT et les conclusions de M. l'Avocat Général Cotte;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 12 décembre 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, 313 à 316 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé, avant de commencer sa plaidoirie, a déposé des conclusions demandant au "président et, en tant que de besoin, à la Cour d'ordonner à nouveau l'audition de Guylène Y... et de Maryse Y... et de donner acte, le cas échéant, de ce que Guylène Y... et Maryse Y... avouent avoir été consentantes lors des relations sexuelles avec X... José"; qu'au terme de la plaidoirie, le président a déclaré qu'il refusait d'entendre une nouvelle fois les deux mineures, parties civiles représentées par l'association tutélaire martiniquaise en qualité d'administrateur ad'hoc; que l'avocat de l'accusé ayant alors maintenu ses conclusions, la Cour s'est, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'audition;
Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen;
Qu'en effet il appartient exclusivement au président, en application des articles 310 et 379 du Code de procédure pénale, d'apprécier l'opportunité de procéder à une nouvelle audition de personnes déjà entendues en vertu de son pouvoir discrétionnaire et d'ordonner, le cas échéant, qu'il soit fait mention au procès-verbal du contenu de leurs dépositions recueillies à titre de renseignements;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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