Cour d'appel, 29 novembre 2011. 10/11801
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/11801
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/11801
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 200815133
APPELANTES
Madame [M] [T] divorcée [U]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, du barreau de PARIS, D1414
Madame [E] [Y] veuve [T]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, du barreau de PARIS, D1414
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
prise en la personne de son Président
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL avoués à la Cour
assistée de Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, A944
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 novembre 2011, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur BOYER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire,
Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné en application de l'article R 312-3 du Code de l'Organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 1992, M. [F] [T] et Mme [E] [Y], son épouse, ont vendu un immeuble de rapport, situé à [Localité 5], dans le but d'acquérir un terrain pour réaliser une opération immobilière.
Pour mener à bien ce projet, trois SCI familiales ont été constituées : la SCI [Adresse 4], la SCI des Remparts Henri IV et la SCI [Adresse 4], et un terrain a été acquis à Etampes.
En 1996, la société Eurinco Limited France a été créée afin de réaliser, sur ce terrain, la construction d'un immeuble, en vue de sa location pour le compte des trois SCI.
Le 28 mai1997, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile de France a consenti à la SCI 69 - 71 Bd Henri IV, dont les époux [T] étaient les associés, avec leur fille, Mme [M] [T], épouse [U], détentrice de 50 % du capital et gérante, un prêt d'un montant de 2 000 000 francs (304 898,03 euros), remboursable en 204 mensualités et portant intérêts au taux de 7,20 %.
Selon deux actes sous seing privé des 25 février et 18 mars 1997, Mme [M] [U] et Mme [E] [T] se sont portées cautions solidaires des obligations de la SCI 69 - 71 Bd Henri IV à hauteur de 2 200 000 francs en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 10 avril 2000, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Eurinco Ltd France. Par jugement du 22 mai 2000, cette procédure a été étendue à la SCI 69 - 71 Bd Henri IV, à la SCI 71 Bd Henri IV et à la SCI des Remparts Henri IV. La CRCAM de Paris et d'Ile de France a déclaré, du chef du prêt du 28 mai 1997, une créance de 128. 259,14 euros, à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la SCI 69 - 71 Bd Henri IV.
Dans le cadre de la réalisation des actifs de l'emprunteuse, la CRCAM de Paris et d'Ile de France a perçu une somme de 24 384,85 euros. Par lettres recommandées du 9 août 2008, elle a mis Mme [E] [T] et Mme [M] [U] en demeure de lui payer la somme de 169 599,11 euros, en vertu de leurs engagements de caution.
Faute de réponse, la CRCAM de Paris et d'Ile de France a, par acte du 22 octobre 2008, fait assigner Mme [U] et Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues.
Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme [E] [T] et Mme [M] [U] à payer à la CRCAM de Paris et d'Ile de France la somme de 169 599,11 euros, arrêtée au 9 août 2008, avec intérêts au taux contractuel de 7,20 % à compter de cette date, capitalisés, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2001, Mme [M] [U] et Mme [E] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 4 octobre 2011, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que la CRCAM de Paris et d'Ile de France ne rapporte pas la preuve de leur engagement, qu'elle n'a pas respecté son obligation d'information et qu'elle a usé de manoeuvres dolosives envers elles, de prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt et des actes de cautions subséquents, de condamner la CRCAM de Paris et d'Ile de France à leur verser, à chacune, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit à intérêts en totalité et de condamner la banque à leur verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 16 mars 2011, la CRCAM de Paris et d'Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner in solidum Mesdames [T] et [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que Mesdames [U] et [T] ne peuvent contester l'existence de leurs engagements de caution, souscrits aux termes d'actes sous seing privé en date des 25 février et 18 mars 1997, dont la régularité n'est pas discutable ni, d'ailleurs, discutée ;
Sur les demandes fondées sur le non-respect des dispositions du code de la consommation
Considérant que les appelantes font valoir que l'offre de prêt consentie à 'Monsieur et Madame [T]' est soumise au code de la consommation ; qu'elles soutiennent que, l'offre ne précisant pas l'opération financée, la banque n'a pas respecté l'article L 312-2 du dit code, qui stipule que le prêt doit être consenti en vue de financer des opérations immobilières déterminées, ni l'article L 312-12, qui dispose que l'offre de crédit est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; qu'elles ajoutent qu'il n'est pas justifié de la conclusion du contrat en vue duquel le prêt a été sollicité et que l'offre de prêt, qui ne mentionne pas la destination des fonds ni les conditions de la mise à disposition de ceux-ci, n'est pas conforme aux exigences de l'article L 312-8 du code de la consommation ;
Considérant que le prêt en cause a été consenti, non pas aux époux [T], mais à la SCI [Adresse 4] ; qu'en effet, selon acte authentique en date du 28 mai 1997, la SCI 71 Bd Henri IV a vendu à la SCI [Adresse 4], en l'état futur d'achèvement, un bien immobilier composé de divers lots de copropriété situés [Adresse 4] et [Adresse 2], moyennant le prix de 3 000 000 francs, auquel la CRCAM de Paris et d'Ile de France est intervenue pour consentir à l'acquéreur un prêt de 2 000 000 euros destiné à financer partie du prix ;
Considérant que l'article L 312-3 du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d'application du chapitre II du code de la consommation relatif au crédit immobilier, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non bâtis, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
Considérant que l'emprunteuse, société civile immobilière, qui a pour objet l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'exploitation par bail ou autrement et, généralement, toutes opérations se rattachant à cet objet, exerçait l'activité professionnelle visée par l'article L 312-3 ; que, dès lors, les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables au prêt que lui a consenti la CRCAM de Paris et d'Ile de France ;
Considérant que les appelantes doivent en conséquence être déboutées de leur demande en nullité du prêt et des cautionnements y afférents, et de leur demande de déchéance des intérêts fondées sur le non-respect des dispositions du code de la consommation ;
Sur les autres manquements imputés à la banque
Considérant que les appelantes font grief à la CRCAM de Paris et d'Ile de France d'avoir manqué au devoir d'information et de conseil et d'avoir utilisé des manoeuvres dolosives pour obtenir leur cautionnements ; qu'elles soutiennent qu'elle leur a dissimulé la situation sans issue de l'emprunteuse et a omis de vérifier si la situation personnelle des 'emprunteurs', les époux [T], qui ne disposaient que d'une retraite de 2 439 euros, leur permettait de supporter l'endettement lié à l'emprunt ; qu'elles font plaider que le prêteur a encore manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas à M. et Mme [T], âgés de 80 et 78 ans, la souscription d'une assurance décès, qui aurait permis la prise en charge du solde du prêt par l'assureur, après le décès de M. [T];
Considérant que M. [T] n'étant ni emprunteur ni caution, le prêteur n'avait aucune obligation d'information ou de conseil à son égard ; que l'absence d'assurance décès sur sa tête procède de sa non participation à l'opération de financement et à son cautionnement et non pas d'un manquement de la banque à l'une quelconque de ses obligations ;
Considérant que Mesdames [U] et [T] ne sont pas emprunteuses mais cautions ;
Considérant qu'elles ne versent aux débats aucune pièce, notamment comptable, de nature à établir que la SCI emprunteuse se trouvait, en mai 1997, dans une situation irrémédiablement compromise, alors que sa liquidation judiciaire, et celle des autres SCI fondées par les consorts [T], n'a été prononcée que le 22 mai 2000 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 10 avril 2000; qu'elles ne démontrent donc pas que le concours en cause ait pu être abusif et ne caractérisent à la charge de la CRCAM de Paris et d'Ile de France, l'emploi, à l'occasion de la souscription des cautionnements, d'aucune manoeuvre destinée à les tromper sur la situation financière de l'emprunteuse ;
Considérant que Mme [U], gérante de l'emprunteuse, ne démontre pas que la banque aurait disposé, sur sa situation financière personnelle, d'informations qu'elle-même aurait ignorées ; qu'elle ne peut donc faire grief à l'intimée d'aucun manquement à son obligation d'information, de conseil ou de vérification de ses facultés de remboursement ;
Considérant que Mme [T] qui, dans le formulaire de renseignements qu'elle a rempli à l'adresse de la banque le 6 mars 1997, a mentionné qu'elle disposait de revenus annuels de 45 000 francs et qu'elle était propriétaire, avec son époux, d'une maison d'une valeur de 2 000 000 francs et d'un appartement estimé à 250 000 francs, n'établit pas le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de 2 000 000 francs qu'elle a souscrit, le 18 mars 1997, en faveur de la CRCAM de Paris et d'Ile de France, laquelle, en lui soumettant ce questionnaire, a rempli son obligation de vérification de ses facultés financières ;
Considérant que le défaut de conseil relatif à la souscription d'une assurance décès par Mme [T], en sa qualité de caution, n'est, à le supposer fautif, la source d'aucun préjudice pour l'appelante ;
Considérant que Mesdames [U] et [T] se prévalent, dès lors, à tort de la nullité pour dol des cautionnements et recherchent en vain la responsabilité de la banque ; qu'elles doivent être déboutées de toutes leurs demandes ;
Sur la créance de la banque
Considérant que la créance invoquée par la CRCAM de Paris et d'Ile de France à hauteur de 169 599,11 euros, arrêtée au 9 août 2008, outre les intérêts au taux contractuel de 7,20 % à compter de cette date, établie par les pièces versées aux débats, n'est pas contestée par les appelantes;
Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Considérant que Mme [T] et Mme [U], qui succombent et supporteront les dépens, ne sont pas fondées en leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande de les condamner in solidum à verser, à ce titre, la somme de 2 000 euros à la CRCAM de Paris et d'Ile de France, pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne in solidum Mme [T] et Mme [U] à payer à la CRCAM de Paris et d'Ile de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [T] et Mme [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M.C [I] E. DELBES
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