Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° B 17-28.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'enregistrement effectué le 23 mars 2004 de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 15 mai 2003 devant le juge d'instance du Raincy par M. X... et dit que celui-ci n'était pas français ;
Aux motifs que l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage pouvait être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de sa découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil constituait une présomption de fraude ; que cette présomption ne s'appliquait toutefois que dans les instances engagées dans les deux ans suivant l'enregistrement de la déclaration ; qu'en premier lieu, le délai prévu à l'article 26-4 ne courait qu'à compter de la date à laquelle le ministère public compétent territorialement avait été informé du mensonge ou de la fraude ; qu'en l'espèce, ce délai n'avait pu courir avant la transmission au ministère de la Justice d'un bordereau du ministère des Affaires étrangères du 12 octobre 2012 signalant la fraude, de sorte que l'action engagée le 12 août 2014 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris n'était pas prescrite, peu important que le parquet de Bobigny, qui n'était pas territorialement compétent pour exercer l'action en matière de nationalité, ait engagé des poursuites contre Mme Z... du chef d'usurpation d'identité en octobre 2010 ;
Alors que les magistrats du ministère public sont juridiquement considérés comme ne formant qu'une seule et même personne en raison du principe de l'indivisibilité du parquet ; qu'en refusant de tenir compte de la connaissance qu'avait le ministère public de la fraude dès les poursuites pénales engagées contre Mme Z... le 12 octobre 2010, en raison de l'incompétence du parquet de Bobigny pour exercer l'action en matière de nationalité, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil.
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