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Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-10.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-10.843

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° D 19-10.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 M. V... O... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.843 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 18/01546 rendue le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. U... C..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. O... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la déchéance du pourvoi Exposé de la demande 1. La société [...] (l'avocat) demande que M. O... soit déchu de son pourvoi, au motif que la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée, alors que sa situation de fortune ne l'y rend pas éligible n'a été faite que dans le but de prolonger artificiellement le délai de dépôt et de signification de son mémoire ampliatif et que, constituant de la sorte une fraude à la loi, elle n'a pu interrompre ce délai qui avait expiré lorsqu'il a déposé son mémoire ampliatif, dès lors nécessairement tardif. Réponse de la Cour 2. Il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'il a présenté sa demande d'aide juridictionnelle, le 7 mars 2019, M. O... disposait encore d'un délai de plus de deux mois pour déposer et signifier le mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi introduit le 21 janvier 2019, en sorte qu'il n'était alors pas exposé à la déchéance de ce pourvoi. 3. Il apparaît ainsi que, dès lors qu'il n'avait pas besoin de se prémunir contre l'écoulement du délai qui lui était imparti pour le dépôt de son mémoire ampliatif, la demande d'aide juridictionnelle que M. O... a formée, quand bien même il n'y aurait pas été éligible, ne constitue pas la fraude à la loi alléguée, laquelle ne se présume pas. 4. Il s'ensuit qu'ayant déposé et signifié son mémoire ampliatif le 10 février 2020, avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, M. O... n'encourt pas la déchéance du pourvoi. Faits et procédure 5. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), l'avocat a assuré la défense des intérêts de M. O... dans un contentieux l'opposant à la société Le Crédit lyonnais. 6. À la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ceux-ci. Examen du moyen Sur le moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à déchéance du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. O... L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'elle a débout M. V... O... de l'ensemble de ses conclusions, puis l'a condamné à payer la somme de 600 euros TTC à la SELARL [...] ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que Mme G... O... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la SELARL [...] dont le dossier opposant M. V... O... à la société du crédit lyonnais ; qu'il s'agit de l'assistance et de la représentation devant la cour d'appel d'une décision du tribunal de grande instance d'Angoulême ; que cette procédure est couverte par une convention d'honoraires régularisée le 22 juillet 2015 ; que le 22 juillet 2016, le conseil informe ses clients que sept factures étant restées impayées, il suspend ses interventions, puis le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat ; que pour ses prestations dans ce dossier, le conseil adresse une facture le 22 août 2016 d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC ; que sur la nullité de l'ordonnance de taxe, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui vise la convention signée, les diligences mises en compte et la facture impayée est suffisamment motivée ; que sur la responsabilité de la rupture du mandat, les clients de l'avocat, dont l'intéressé, n'ayant pas réglé l'intégralité de leurs factures, le conseil pouvait sans faute de sa part suspendre ses prestations et après mise en demeure du 23 juillet restée infructueuse, se décharger des mandats confiés ; que sur les diligences de la SELARL [...], le nature et l'importance des diligences récapitulées par le bâtonnier taxateur ne sont pas discutées ; que l'honoraire réclamé reste modeste ; que la décision déférée sera confirmée, sauf à substituer une condamnation à la fixation prononcée ; que les frais irrépétibles du conseil seront arbitrés à la somme de 600 euros » (ordonnance du 20 novembre 2018, pp. 2-3) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. V... O... , demeurant [...] , a confié à Maître U... C..., SELARL M... C..., la défense de ses intérêts devant la cour d'appel de Bordeaux ; que les parties ont signé une convention d'honoraires le 22 juillet 2015 qui prévoit un honoraire forfaitaire de 1 400 euros HT ; que Maître U... C... a établi une facture n° 1202 en date du 22 août 2016 pour 600 euros TTC, correspondant aux diligences suivantes : - entretiens et échanges, - rédaction de conclusions, - communication des pièces, - étude et conclusions des pièces adverses ; que M. V... O... ayant refusé de régler cette facture, Maître U... C... demande la taxation de ses honoraires ; que M. V... O... a été sollicité dans ses observations ; que l'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que la convention d'honoraires signée par les parties prévoit en son article V que "En cas de rupture de la présente convention, par la faute du client et avant l'achèvement complet de mission de l'avocat, les parties conviennent que les honoraires payés par le client à l'avocat, au titre des prestations exécutées, resteront dus, et que l'avocat se réservera le droit de facturer les prestations exécutées non-facturées dans des précédents restes d'honoraires" ; que la facture litigieuse correspond aux diligences exécutées par Maître U... C... et l'honoraire prévu conforme au service rendu » ; (ordonnance du 6 février 2018, pp. 1-2) ; ALORS QUE, premièrement, les diligences manifestement inutiles de l'avocat ne sont pas susceptibles de taxation ; qu'en s'abstenant de rechercher si les diligences objet de la demande n'étaient pas manifestement inutiles faute pour Maître C... d'avoir effectivement assisté M. O... , au motif inopérant que ses clients n'auraient pas réglé des honoraires dans d'autres dossiers, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, deuxièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. O... faisait valoir qu'à raison de saisies-attributions frappant ses comptes, il ne pouvait acquitter les honoraires autrement qu'en espèces (conclusions, p. 28 alinéa 3), circonstance de nature à écarter toute responsabilité de sa part dans la rupture de la convention ; que faute de répondre à ce moyen opérant, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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