Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-41.579
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-41.579
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mamoune Y...
X..., demeurant résidence La Merveille, à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°) de M. A..., syndic de la société à responsabilité limitée Poids Lourds Rhône Alpes, 1, place Saint-Nizier, à Lyon (Rhône),
2°) de l'ASSEDIC FNGS, dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 1989) que M. Mamoune Z...
X... embauché le 13 février 1984 en qualité de responsable d'exploitation par la société Poids Lourds Rhône-Alpes a été licencié le 24 août 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en retenant qu'il ne justifiait pas de sa demande n'a pas répondu aux conclusions invoquant comme moyen de preuve l'attestation d'un témoin, ainsi que la déposition de celui-ci dans le cadre de l'enquête ordonnée par le conseil de prud'hommes ; Mais attendu qu'appréciant les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'accord invoqué par le salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-41 du Code du travail lorsque le licenciement est prononcé à titre disciplinaire l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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