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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., domiciliée ..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Daniel Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société Commerciale d'exploitation de gestion de matériel aéronautique (CEGMA), dont le siège est à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole, 78120 Saint-Cyr-l'Ecole,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Commerciale d'exploitation de gestion de matériel aéronautique (CEGMA), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Commerciale d'exploitation de gestion de matériel aéronautique (la CEGMA), munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution, à l'encontre de la succession de M. Y..., entre les mains de Mme X..., administrateur provisoire de la succession ; que la CEGMA a ensuite saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la condamnation de Mme X..., en sa qualité d'administrateur de la succession Y..., en soutenant qu'elle avait manqué à son obligation de renseignement de tiers saisi ; que le Tribunal a accueilli cette demande et condamné Mme X... au paiement de certaines sommes "en sa qualité d'administrateur judiciaire" ;
Attendu que pour réformer cette décision et condamner Mme X... "à titre personnel" , l'arrêt retient, que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, est à la charge du tiers saisi à titre personnel et que si le jugement porte la mention que Mme X... comparaît en sa qualité d'administrateur, la CEGMA "tend à rectifier cette mention" en signifiant ses conclusions à Mme X..., prise en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur provisoire et en demandant sa condamnation "sur ses deniers" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Commerciale d'exploitation de gestion de matériel aéronautique (CEGMA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X..., ès qualités, et de la CEGMA ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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