Cour d'appel, 10 septembre 2003. 01/01493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/01493
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
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DU 08 Septembre 2003
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P.L/M.F.B
OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE "OFIVAL" C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE
RG N : 01/01493
- A R R E T N° -
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Prononcé à l'audience publique du huit Septembre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE "OFIVAL" prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
80 avenue des Terroirs de France
75607 PARIS CEDEX 12 représentée par Me Solange TESTON, avoué
assistée de la SCP DEMESSE & PIGASSOU, avocats
APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 12 Octobre 2001 D'une part, ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
53 rue Gustave Larroumet B.P. 29
46021 CAHORS CEDEX représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP BAUGUIL NGUYEN , avocats
INTIMEE
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Mai 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Philippe LOUISET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE L'Office National Interprofessionnel des Viandes, de l'Elevage et de l'Aviculture (ci-après dénommé OFIVAL), établissement public à caractère industriel et commercial institué par le décret n° 83-248 du 18 mars 1983, a attribué dans le cadre de ses investissements à la SARL ROMULUS, négociant en bestiaux, par convention en date du 13 novembre 1995, "une avance remboursable" d un montant de 104.000 francs Cette avance était consentie pour une durée de trois années et devait être remboursée en deux échéances annuelles représentant chacune 50 % du montant versé. Le versement de l'avance était subordonné à la présentation d'une caution bancaire d'un montant équivalent. Suivant acte en date du 29 novembre 1995, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Quercy-Rouergue (ci-après dénommé CRCAM) s'est portée caution de la SARL ROMULUS pour un montant de 104.000 francs. L'avance cautionnée a été versée à la SARL ROMULUS le 23 février 1997. Par jugement du 9 septembre 1997, le Tribunal de Commerce de RODEZ a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ROMULUS. L'OFIVAL a déclaré sa créance d un montant de 104.000 francs au passif de la société en liquidation par lettre recommandée datée du 18 décembre 1997. Par lettre du 2 juillet 1998, l'OFIVAL a demandé à la caution de s'acquitter de se obligations et de lui verser la somme de 104.000 francs. Le 20 juillet 1998, la CRCAM a indiqué que ses engagements seraient tenus mais a invoqué une compensation correspondant à des créances de la SARL ROMULUS, afférentes aux "primes de transformation" prévues à l'article 4 i du règlement CEE n° 805/68 du 27 juin 1968, demandes de primes qui avaient fait l'objet d une cession dans le cadre de la loi DAILLY du 2 janvier 1981 au profit de la C.R.C.A.M.. Le 22 juillet 1998, l'OFIVAL lui a répondu qu'aucune compensation ne pourrait être réalisée en ce que la créance alléguée par la société ROMULUS, fondée sur une demande de prime à la transformation des veaux de moins de 20 jours, n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible. L'OFIVAL a maintenu sa position par courrier du 13 octobre 1998. Le 24 octobre 1998, une sommation interpellative d'avoir à payer la somme de 104.060,29 francs a été délivrée à la CRCAM), sommation restée sans effet. Par acte d'huissier du 2 juillet 1999, l'OFIVAL a fait assigner la CRCAM devant le Tribunal de Grande Instance de CAHORS pour avoir paiement de la somme de 104.000 francs pour laquelle cet établissement s'était porté Caution de la SARL ROMULUS, et de la somme de 12.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 12 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a fait droit aux demandes de l'OFIVAL mais a également considéré que la C.R.C.A.M. pouvait se prévaloir de la créance alléguée. Il a donc : - dit que la CRCAM doit payer à l'OFIVAL la somme de 104.000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1998, - dit que l'OFIVAL doit payer à la CRCAM la somme de 1.093.899,60 francs, - ordonné la compensation judiciaire. L'OFIVAL a régulièrement relevé appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS L'OFIVAL soutient pour l'essentiel que : - sa créance sur la société ROMULUS a été régulièrement déclarée et n'a pas été contestée,
- cette déclaration de créance est fondée sur un titre de recette du 18 décembre 1997, émis pour un montant de 104.000 francs, ayant son origine dans la convention relative à l'attribution d'une avance remboursable en date du 13 novembre 1995, - son agent comptable avait qualité pour déclarer cette créance, - bien que les pièces versées par la C.R.C.A.M. soient de simples demandes de subvention - et non des factures - le Tribunal a considéré à tort qu'il appartenait, non pas au prétendu créancier d établir sa créance, mais au débiteur de rapporter la preuve du fait négatif qu'il n est pas débiteur, - la décision ne pourra en conséquence qu'être infirmée, - au surplus, indépendamment des règles de preuve, le Tribunal a préalablement méconnu les règles de compétence rappelées par l'OFIVAL dans ses conclusions, - aucune créance dérivée ou connexe ne saurait être reconnue en l'absence d'une créance fondamentale préalablement reconnue par les juridictions administratives. L'OFIVAL demande donc à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CRCAM à lui payer la somme de 104.000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1998, - d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil à compter de la signification des précédentes conclusions, - de déclarer incompétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la CRCAM et la renvoyer à se pourvoir devant le Tribunal Administratif de TOULOUSE,
- de condamner la CRCAM au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l article 700 du NCPC. ** * En réplique, la CRCAM fait valoir que : - force est de constater que la déclaration de créances de l'OFIVAL a été établie par l'agent comptable de cet organisme, - or, contrairement à ce qu'affirme l'OFIVAL, il n'entre pas dans les compétences de l'agent comptable de procéder aux déclarations de créances, - en effet, la déclaration de créances s'analyse en une action en paiement, - s'agissant d'une personne morale de droit public, seul peut ester en justice l'organe exécutif régulièrement habilité à cet effet, - or, l'agent comptable n'a pas qualité pour agir au nom de l'Etablissement, ses fonctions étant limitées au paiement ou au recouvrement des créances ainsi que cela résulte de la règle, en comptabilité publique, de séparation des ordonnateurs et des comptables, - du reste, il est de principe acquis en comptabilité publique que l'ordonnateur constitue le débiteur soit par voie d'office selon état exécutoire soit par décision d'agir en justice, - force est de constater que l'OFIVAL ne produit qu'une décision de son directeur en date du 18 décembre 1997 relative à l'état exécutoire mais qu'en revanche, il ne communique aucune décision de son directeur régulièrement habilité pour procéder à la déclaration de créances assimilée à une action en justice, - ainsi qu il ressort de l'article 19 du Décret du 18 mars 1983 portant création de 1'OFIVAL, les fonctions de l'agent comptable sont spéciales puisque limitées à la perception des recettes et au paiement des dépenses, ledit agent n'ayant aucune qualité pour agir en justice au nom de l'OFIVAL, - contrairement à ce qu'a indiqué fort succinctement le Tribunal de Grande Instance de Cahors, la Cour devra reconnaître que la production effectuée par un organe non habilité ne permet pas de produire les effets juridiquement attachés à une déclaration de créances régulière et qu'en l absence d'une telle déclaration, la créance de l'OFIVAL est éteinte, - la CRCAM est également créancière de l'OFIVAL au titre de cessions de créances régulièrement notifiées à cet organisme, - l'OFIVAL est en effet le débiteur cédé, dans le cadre d une convention de cession de créances, de quatre cessions de créances régulièrement notifiées pour un montant de 1.093.899,60 francs (166.763,92 euros), - le principe de l'applicabilité de la Loi Dailly aux personnes morales de droit public ayant été clairement posé par un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 3 janvier 1996, il y a lieu de statuer sur la demande de paiement dirigée à l'encontre de l'OFIVAL en sa qualité de tiers cédé, - alors que la CRCAM l'a, à plusieurs reprises, mis en demeure de régler cette somme en principal, cet organisme s'est toujours contenté de répondre que les demandes de primes de la SARL ROMULUS n'avaient pas été traitées puis que les dossiers déposés par la SARL ROMULUS n'avaient pas permis la liquidation des aides, - les réponses de l'OFIVAL ne permettent pas de considérer que cet établissement a entendu contester l'attribution des primes ou leur exigibilité mais plutôt qu'il n a pas été en mesure de traiter les demandés de la société ROMULUS pour des raisons de dysfonctionnement interne, - par suite, il n est pas acquis que cette difficulté de simple évacuation d'un dossier sur laquelle l'OFIVAL ne s'explique toujours pas soit de la compétence de la juridiction administrative, - subsidiairement, il convient de relever que les relations existant entre CRCAM (cessionnaire) et OFIVAL (débiteur cédé) sont des relations de droit privé que doit connaître le Juge judiciaire, - il s en déduit qu il n'y a pas lieu de statuer sur l'incompétence du Juge Judiciaire au profit du Juge Administratif, - cette demande formée en application de l'article 92 du NCPC et pour cause, l'appelant ayant omis de l'évoquer dans ses motifs en première instance, est erronée. - il ne peut être contesté que la Cour est compétente pour connaître du litige né entre le Crédit Agricole et l'OFIVAL relatif aux cessions DAILLY, - si la Cour estime que la difficulté soulevée par l'OFIVAL a trait à l'attribution des primes, ce qui n'est qu'une allégation rejetée à bon droit par les premiers Juges, comme ne s'évinçant pas des pièces du dossier, elle se heurterait à une question préjudicielle qu'elle devrait soumettre au Juge Administratif et non se déclarer incompétente à son profit comme le soutient à tort l'appelant, - au cas où la Cour l'estimerait nécessaire, elle devra donc surseoir à statuer dans l'attente de ce que le Tribunal Administratif de Paris se prononce sur le litige relatif à l'attribution des primes. La CRCAM prie donc la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu il a déclaré valable la déclaration de créances de
l'OFIVAL, - dire et juger que la production de créances de l'OFIVAL est irrégulière et par suite que la créance de l'OFIVAL est éteinte, - de confirmer ledit jugement pour le surplus, notamment en ce qu il a condamné reconventionnellement la demanderesse à lui payer les sommes dont elle est créancière à l'encontre de l OFIVAL en vertu de cessions de créances régulièrement notifiées pour un montant de 1.093.899,60 francs (166.763,92 euros), - subsidiairement, dans le cas où par extraordinaire, la Cour estimerait que l'OFIVAL a rapporté la preuve de l'existence d une contestation, de dire et juger qu'il n y a pas lieu de se déclarer incompétent au profit du Juge Administratif mais seulement de surseoir à statuer jusqu à ce que le Tribunal Administratif de Paris se prononce sur ce litige, lequel constituerait une question préjudicielle, - de condamner l'appelant en 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du
NCPC. ** *
DECISION 1°) sur la validité de la déclaration de créances de l'OFIVAL Attendu que la déclaration de créance de l'OFIVAL est fondée sur un titre de recette du 18 décembre 1997, émis pour un montant de 104.000 francs, ayant son origine dans la convention relative à l'attribution d une avance remboursable en date du 13 novembre 1995; Que, s'agissant d'une créance de nature administrative, l'ordre de recette du 18 décembre 1997 spécifiait: "Il peut être fait opposition à ce titre dans un délai de deux mois à compter de sa notification devant le Tribunal Administratif territorialement compétent ; Que le Tribunal Administratif n'a pas été saisi ; Attendu, sur le fond, que la créance fondamentale n'est pas remise en cause en son principe et son montant par la CRCAM qui conteste uniquement la qualité de l'agent comptable pour déclarer une créance ; Attendu qu'aux termes de l'article 202 du décret n° 62-1587, l'agent comptable a compétence pour procéder aux poursuites permettant le recouvrement des créances ayant fait l'objet d un état rendu exécutoire par l'ordonnateur ; Que, plus précisément, selon l'article 19 du décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création de l'OFIVAL : "L'agent comptable de l'OFIVAL est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction.
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement de fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'Office." ; Attendu qu'ainsi, s'il est exact que l'OFIVAL est représenté en justice par son Directeur en exercice, le texte même de l'article 19 du décret du 18 mars 1983 attribue expressément à l'agent comptable le pouvoir de procéder à la perception des recettes ;
Que la déclaration de créance entre manifestement dans ce cadre là ; Que l'OFIVAL observe à juste titre que la situation de l'agent comptable d'un établissement public ne se distingue pas à cet égard de celle de l'agent comptable d'une commune chargé de "poursuivre le recouvrement de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues" et qui détient en conséquence le pouvoir de déclarer une créance ; Attendu qu'il s'ensuit que la déclaration d'une créance à recouvrer par l'OFIVAL ressort bien de la compétence de son agent comptable, et ce sans qu'il y ait lieu à délégation de pouvoir au profit de ce dernier ; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la CRCAM doit payer à l'OFIVAL la somme de 104.000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1998 ; Attendu, en outre, qu'il convient de faire droit à la demande de ce dernier tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, à compter de la signification de ses conclusions faite le 18 mars 2002 ; 2°) sur la demande reconventionnelle de la CRCAM Attendu que, suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 1996, la CRCAM a consenti à la SARL ROMULUS une ouverture de crédit en compte courant de 1.200.000 francs garantie par une cession de créances professionnelles régie par la loi du 2 janvier 1981 dite "loi DAILLY" ; Que le débiteur des créances cédées par la SARL ROMULUS était l'OFIVAL, dont la mission consiste en versement d'aides nationales et communautaires ; Attendu que, selon la CRCAM, dans le cadre de la convention de cession de créances sus énoncée, la SARL ROMULUS lui a cédé les créances professionnelles suivantes : - créances de 127.050 francs correspondant à deux demandes de primes formulées auprès de l'OFIVAL, ladite cession ayant été notifiée à l'OFIVAL le 25 novembre 1996, - créances de 290.400 francs correspondant à trois demandes de primes formulées auprès de l'OFIVAL, ladite cession ayant été notifiée à l'OFIVAL le 11 décembre 1996, - créances de 596.929,39 francs correspondant à treize demandes de primes formulées auprès de l'OFIVAL, ladite cession ayant été notifiée à l'OFIVAL le 13 janvier 1997, - créances de 79.520,35 francs correspondant à quatre demandes de primes formulées auprès de l'OFIVAL, ladite cession ayant été notifiée à l'OFIVAL le 18 mars 1997 ; Attendu que, par lettre du 27 mai 1997, l'OFIVAL a répondu à la CRCAM : "J'ai l honneur de vous informer que les demandes transmises par votre client à la Division Production Bétail n'ont pas été traitées. En conséquence, aucun paiement n'a été effectué par l'Agence Comptable à votre profit." ; Que, par nouvelle lettre du 30 octobre 1998, l'OFIVAL a indiqué à la CRCAM : "Aucun paiement ne sera effectué par l'Office au Titre de la Prime de Transformation des veaux mâles de moins de 20 jours, les dossiers déposés par la Société ROMULUS n'ayant pas permis la liquidation des aides sollicitées." ; Attendu, dans ces conditions, qu'il n'est pas démontré par la CRCAM, en l'état, que les demandes de subventions soumises par la SARL ROMULUS à l'OFIVAL constituaient des créances certaines, liquides et exigibles de la première, ou reposaient sur des actes non intervenus mais devant intervenir de manière certaine ; Qu'en effet, la preuve n'est pas rapportée que la SARL ROMULUS, cédante, possédait un droit né, certain et actuel au versement de primes d'élevage par l'OFIVAL, débiteur cédé; Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'OFIVAL devait payer à la CRCAM la somme de 1.093.899,60 francs et, statuant à nouveau sur ce chef, de débouter la CRCAM de sa demande de condamnation au titre de cessions de créances ; 3°) sur les frais irrépétibles Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OFIVAL la totalité des frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Qu'il lui sera ainsi alloué la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
4°) sur les dépens Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Accueille l'OFIVAL en son appel, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la CRCAM doit payer à l'OFIVAL la somme de 104.000 francs (soit 15.854,70 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1998 : Mais le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, Déboute la CRCAM de sa demande de condamnation de l'OFIVAL au titre de cessions de créances, Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme de 104.000 francs (soit 15.854,70 euros) (quinze mille huit cent cinquante quatre euros soixante dix cents)due par la CRCAM, à compter du 18 mars 2002, Condamne la CRCAM à payer à l'OFIVAL la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
Condamne la CRCAM aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec la possibilité pour Maître TESTON, avoué à la Cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
D. SALEY J.L.BRIGNOL
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