Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-10.726
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.726
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 octobre 2001) que la société Comptoir des fruits et primeurs et la société Rallye fruits ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., les poursuivants, la société Fruit expansion import se trouvant aux droits de la société Rallye fruits, ont demandé à un tribunal de grande instance de proroger les effets du commandement de saisie ;
que le Tribunal ayant accueilli la demande, M. et Mme X... ont interjeté un appel-nullité, en contestant la capacité pour agir de la société Fruit expansion import, laquelle avait été dissoute antérieurement à la demande de prorogation et dont la personnalité morale avait disparu ;
que la société Pomona est intervenue à l'instance d'appel et a demandé à la cour d'appel de constater qu'elle venait aux droits de la société Fruit expansion import ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. et Mme X... n'avaient pas comparu en première instance ni soulevé le défaut de capacité de la société Fruit expansion import, l'arrêt retient à bon droit que le jugement qui n'a pas statué sur un moyen de fond n'était pas susceptible d'appel en vertu de l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Et attendu qu'ayant relevé à juste titre que seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel-nullité ne pouvait être exercé ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir des fruits et primeurs et de la société Pomona ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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