Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-10.598
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.598
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme B... Caillebotte, née Jeanne,
2°/ M. A... Caillebotte,
3°/ M. Z... Caillebotte,
demeurant tous trois à Reffuveille (Manche), "La Douarie",
4°/ Mme C... Caillebotte, née Malo, demeurant à Sourdeval (Manche), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne, CRCAM, ayant son siège à Alençon (Orne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne ;
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne a consenti aux époux X... Caillebotte trois prêts, successivement le 28 juillet 1980 d'un montant de 196 000 francs avec promesse d'emploi pour l'acquisition d'un fonds de commerce de quincaillerie faite le même jour, le 17 décembre 1980 d'un crédit en compte courant le 7 janvier 1981, d'un montant de 100 000 francs réalisé sous forme d'un montant de 300 000 francs avec promesse d'emploi pour l'acquisition d'un fonds de commerce de garage station-service faite le même jour ; que les époux Z... Caillebotte et les époux A... Caillebotte se sont portés cautions solidaires du premier prêt le 30 juin 1980 ; que les époux Gaston Y... ont en outre cautionné, par acte séparé du 17 décembre 1980, les deux autres prêts ; que par jugement du 7 novembre 1986 M. André Y... a été déclaré en redressement judiciaire ; que la caisse a réclamé aux cautions le paiement des prêts devenus exigibles dans leur totalité ; que l'arrêt attaqué (Caen 22 novembre 1990) a condamné celles-ci dans la limite des engagements manuscrits ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que les consorts Gaston et Michel Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, de première part, que le fait pour un professionnel du crédit, de retenir des informations sur la situation du débiteur qui auraient dissuadé la caution de s'engager entraîne la nullité du cautionnement pour dol ; que dés lors, en se bornant à
relever que la situation du débiteur n'était pas trop lourdement
obérée, sans rechercher si, néanmoins,
l'ignorance par les cautions de cette situation n'avait pas été déterminante de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, de deuxième part, qu'est fautif pour un établissement de crédit le fait de dispenser un crédit engendrant pour le débiteur des charges financières excédant ses facultés compte tenu de la marge de profit de son exploitation ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les charges absorbaient pratiquement les bénéfices ; que, dés lors, en concluant à l'absence de faute la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu, qu'analysant les charges que devaient supporter les époux X... Caillebotte au regard des prêts et des acquisitions auxquelles ceux-ci étaient affectés, et notamment au regard des chiffres d'affaires et bénéfices des fonds de commerce ainsi acquis, les juges du second dégré ont souverainement estimé que ces éléments, s'ils révélaient des charges "conséquentes", ne permettaient pas d'affirmer que la situation économique dés époux X... Caillebotte au moment où les cautionnements ont été consentis, spécialement ceux du 17 décembre 1980, devaient aboutir à une cessation des paiements et à l'ouverture d'une procédure collective, laquelle n'est intervenue qu'à la fin de l'année 1986 ; que la cour d'appel, qui a aussi relevé que les premières échéances impayées dataient du 20 juillet 1984, a pu en déduire que la caisse n'avait commis aucune faute ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Les rejette ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 2015 et 2035 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux Z... Caillebotte à payer la somme de 100 000 francs au titre de la garantie du prêt destiné à la trésorerie d'exploitation, la cour d'appel a énoncé que l'ouverture de crédit était d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder cinq années ; que le cautionnement y afférent, n'était pas limité à un an, qu'il n'était pas d'une durée illimitée et qu'il ne pouvait être résilié ;
Attendu, cependant que les époux Y... soutenaient ne s'être engagés que pour une durée d'un an ;
Attendu, dés lors, qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait, sans rechercher si les cautions avaient eu connaissance des clauses de l'annexe L au contrat de prêt, intitulée "ouverture de crédit en compte", stipulant la possibilité de reconduction annuelle pendant une durée maximum de cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... Caillebotte au paiement de la somme de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution
du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard