jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 octobre 2009, pourvoi n° 08-09.525), que Mme X..., qui exploite un fonds de commerce, a licencié pour faute grave l'une de ses salariées ; qu'ayant été poursuivie devant le conseil des prud'hommes et conduite à transiger avec cette employée, Mme X... a poursuivi en réparation, pour manquement à ses obligations de conseil et de renseignement, l'Association de gestion et de comptabilité d'Auvergne (l'AGCA) à laquelle elle avait confié par convention le soin de préparer le licenciement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'étendue de la mission confiée à une association de gestion et de comptabilité ne limite pas son devoir de conseil envers son client ; qu'en l'espèce, Mme X... reprochait à l'AGCA de ne pas l'avoir dissuadée de licencier sa salariée, l'obligeant ainsi à transiger avec cette dernière dont le licenciement pour faute grave était manifestement infondé ; qu'en écartant tout lien de causalité entre la faute de l'AGCA -qui avait manqué à son devoir de conseil en ne mettant pas en garde son adhérente contre les risques d'une procédure de licenciement- et le préjudice de Mme X... au motif que la convention liant l'AGCA et Mme X... ne portait que sur la mise en oeuvre d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter ce lien de causalité, et violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le manquement à son devoir de conseil d'une association de gestion et de comptabilité, qui ne met pas en garde son adhérent contre les risques d'une procédure de licenciement, est dans un lien de causalité direct et certain avec le préjudice dudit adhérent contraint de transiger avec son ancienne salariée afin d'éviter une condamnation plus onéreuse au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X..., qui reprochait à l'AGCA de ne pas l'avoir dissuadée de licencier sa salariée, avait été contrainte de transiger avec sa salariée afin d'éviter une condamnation plus onéreuse au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que Mme X... avait transigé volontairement avec sa salariée pour lui refuser toute indemnisation de ce chef, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure le lien de causalité entre la faute de l'AGCA et le préjudice de Mme X... et partant a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le paiement dont Mme X... réclame le remboursement a sa source et son origine dans la décision de licencier la salariée, prise par elle dans l'exercice de son pouvoir de direction et relève que la convention la liant à l'AGCA ne porte que sur la mise en oeuvre de ce licenciement pour faute grave ; qu'il retient encore que ce paiement résulte de la transaction qu'elle a conclue volontairement et en connaissance de cause et que son montant correspond à celui des indemnités qu'aurait perçues l'employée si elle avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse et en contrepartie desquelles cette dernière a renoncé à toute procédure en contestation en justice de la faute grave ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que le préjudice allégué n'était pas en lien de causalité avec le manquement de l'AGCA à son obligation de conseil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le moyen, pris sa première branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Association de gestion et de comptabilité d'Auvergne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmé attaqué d'avoir débouté Madame Sylvie X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'AGAC à lui payer la somme de 8.299 €, outre la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE "l'appelante a volontairement concilié avec la salariée sur la base d'une indemnisation qu'elle a acceptée. De plus la somme de 8.000 euros correspond au montant des indemnités qu'elles auraient perçues la salariée si elle avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse et, en contrepartie, cette dernière a renoncé à toute procédure en contestation de la faute grave devant le Conseil de prud'hommes.
En conséquence, Sylvie X... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lié à la faute de l'AGCA puisqu'elle avait dès le début pris la décision de licencier son employée. Le paiement par elle de la somme de 8.000 euros résulte de la transaction qu'elle a signée en connaissance de cause. Elle ne peut donc en réclamer le remboursement par l'AGCA.
De plus, le paiement de cette somme a sa source et son origine dans la décision de licencier la salariée, décision prise par Sylvie X..., dans l'exercice de son pouvoir de direction et dont elle doit assumer les conséquences, la convention liant l'AGCA et Sylvie X... ne portant que sur la mise en oeuvre d'un licenciement pour faute grave.
(…)
Enfin, elle réclame l'indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 6.000 euros, mais elle ne rapporte aucun élément de nature à établir ce préjudice. Il ne peut être fait droit à cette demande.
En effet, il n'est prouvé par les pièces du dossier aucun lien de causalité entre cette faute et un préjudice de cette nature dont l'existence, elle-même n'est pas prouvée",
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en considérant que Madame X... ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice lié à la faute de l'AGCA - qui avait manqué à son devoir de conseil en ne la mettant pas en garde contre les risques d'un licenciement - aux motifs qu'elle avait dès le début pris la décision de licencier son employée et donc en postulant l'intention ferme et définitive de Madame X... de licencier sa salariée, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer cette intention qui était contestée par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'étendue de la mission confiée à une association de gestion et de comptabilité ne limite pas son devoir de conseil envers son client ; qu'en l'espèce, Madame X... reprochait à l'AGCA de ne pas l'avoir dissuadée de licencier sa salariée, l'obligeant ainsi à transiger avec cette dernière dont le licenciement pour faute grave était manifestement infondé ; qu'en écartant tout lien de causalité entre la faute de l'AGCA – qui avait manqué à son devoir de conseil en ne mettant pas en garde son adhérente contre les risques d'une procédure de licenciement – et le préjudice de Madame X... au motif que la convention liant l'AGCA et Sylvie X... ne portait que sur la mise en oeuvre d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter ce lien de causalité, et violé l'article 1147 du code civil,
ALORS ENFIN QUE le manquement à son devoir de conseil d'une association de gestion et de comptabilité, qui ne met pas en garde son adhérent contre les risques d'une procédure de licenciement, est dans un lien de causalité direct et certain avec le préjudice dudit adhérent contraint de transiger avec son ancienne salariée afin d'éviter une condamnation plus onéreuse au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X..., qui reprochait à l'AGCA de ne pas l'avoir dissuadée de licencier sa salariée, avait été contrainte de transiger avec sa salariée afin d'éviter une condamnation plus onéreuse au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que Madame X... avait transigé volontairement avec sa salariée pour lui refuser toute indemnisation de ce chef, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure le lien de causalité entre la faute de l'AGCA et le préjudice de Madame X... et partant a violé l'article 1147 du code civil.
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