AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé, il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Asnières, 12 décembre 2001) d'avoir rejeté la demande de l'Union locale CGT du 14ème arrondissement de Paris tendant à voir reconnaître une unité économique et sociale entre les sociétés Ridalis et Sita X... et d'avoir condamné l'union demanderesse à verser à ces sociétés une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure ;
Mais attendu que, nonobstant un motif surabondant, le tribunal qui a relevé des différences importantes dans le statut social et les conditions de travail du personnel, l'absence de permutabilité des salariés et des politiques salariales distinctes, a pu décider qu'en l'absence de communauté d'intérêts entre les travailleurs l'existence d'une unité sociale n'était pas établie ; que par ces seuls motifs il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.