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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/22322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/22322

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22322 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2011 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/83033 APPELANT Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SCP BLIN en la personne de Me Michel BLIN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0058) Assisté de la SCP MICHEL HENRY en la personne de Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS (toque : P 99) INTIMEE SA COMPAGNIE DE FORMATION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY en la personne de Me Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0044) Assistée de Me Marie-Françoise MERLOT, avocat au barreau de PARIS (toque : C0421) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 06 avril 2010, infirmatif, la cour d'appel de Paris a, notamment, condamné la société LA COMPAGNIE DE FORMATION "à remettre à M. [O] des bulletins de paye mentionnant un horaire de base de 47 h 66 par mois sans avoir lieu à astreinte". La COMPAGNIE DE FORMATION a remis à Monsieur [O] au mois de juin 2010 les bulletins de paye mentionnant cet horaire pour les mois d'avril et mai 2010. Saisie en interprétation par Monsieur [O], la cour, par arrêt du 14 décembre 2010, a "Dit que la condamnation de la société LA COMPAGNIE DE FORMATION "à remettre à M. [O] des bulletins de paye mentionnant un horaire de base de 47 h 66 par mois prononcée par arrêt du 6 avril 2010 de cette chambre de la Cour doit être interprétée comme relative à la période remontant au mois de juin 1999". La COMPAGNIE DE FORMATION a délivré à Monsieur [O] le 08 avril 2011 les 130 bulletins correspondants mentionnant l'horaire de 47h66. Estimant que ces bulletins n'étaient pas conformes à la décision de la Cour, en ce qu'ils ne comportaient pas "les plafonds réglementaires de sécurité sociale", Monsieur [O] a saisi le juge de l'exécution de PARIS pour obtenir la condamnation de la COMPAGNIE DE FORMATION à lui remettre les bulletins ainsi rectifiés sous astreinte. Par jugement du 28 novembre 2011, le juge de l'exécution de PARIS a : - rejeté les demandes formées par monsieur [O], - condamné Monsieur [O] à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Monsieur [O] a interjeté appel dudit jugement par déclaration déposée au greffe le 14 décembre 2011. Par dernières conclusions du 19 janvier 2012, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau de : - ordonner à la société LA COMPAGNIE DE FORMATION de remettre des bulletins de paye conformes pour la période de juin 1999 à avril 2010 faisant mention de l'horaire réel impliquant légalement la mise en conformité des taux de cotisation aux caisses de retraite, - dire que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la COMPAGNIE DE FORMATION à rembourser à Monsieur [O] les frais de vaine tentative d'exécution de l'arrêt du 14 décembre 2010 soit 282,43 euros, - condamner la COMPAGNIE DE FORMATION à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 19 mars 2012, la COMPAGNIE DE FORMATION, intimée, demande à la Cour de juger Monsieur [O] irrecevable en ses prétentions, le débouter de son appel, confirmer la décision critiquée, y ajoutant, condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Considérant que Monsieur [O] ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que : - ainsi que l'a rappelé le premier juge, les dispositions de l'article R 121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, interdisent au juge de l'exécution de modifier, fût-ce à titre d'interprétation, le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, - le dispositif des arrêts dont s'agit limite l'obligation de l'intimée à la production de bulletins de paye mentionnant un horaire de base de 47h66 par mois depuis le mois de juin 1999, obligation remplie en tant que telle par la COMPAGNIE DE FORMATION, - si Monsieur [O] fait valoir que la mention de l'horaire exact impliquerait nécessairement l'indication des taux de cotisation légaux applicables, l'intérêt de la rectification de l'horaire résidant dans la différence du montant des cotisations retraite, le nouveau taux horaire qui en résulte ayant pour conséquence de le faire entrer dans le bénéfice des cotisations cadre au titre de la tranche B des rémunérations, force est de constater que dans son arrêt rectificatif, la Cour a écarté cette prétention, puisqu'elle précise en ses motifs que "La requête est recevable, Monsieur [O] ayant nécessairement intérêt à agir pour faire interpréter l'arrêt rendu sur l'étendue de la période concernée et sur laquelle les parties sont en désaccord sans prendre en considération le moyen nouveau exposé dans la requête en interprétation relatif au bénéfice de cotisation cadre au titre de la tranche B des rémunérations qui ajoute aux débats devant la cour avant son arrêt rendu le 6 avril 2010" ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, les demandes de Monsieur [O] étant rejetées ; Considérant que Monsieur [O] qui succombe supportera les dépens d'appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et versera à la COMPAGNIE DE FORMATION une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la COMPAGNIE DE FORMATION la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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