Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-21.350
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-21.350
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Z]
Pourvoi n°
: R 21-21.350
Demandeur(s)
: M. [M] et autre
Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard
Défendeur(s)
: M. [L] et autres
Ordonnance
: 50109
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [E] [M],
2°/ Mme [U] [A] épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 17 août 2021 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les
opposant :
1°/ à M. [O] [L], 2°/ à Mme [S] [I] épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [J],
4°/ à Mme [P] [V] épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard