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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° M 21-10.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ Mme [J] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3],
2°/ Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2],
3°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° M 21-10.835 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à l'association Centre école régionale de parachutisme de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. et Mme [O] et de Mme [M] après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 2020), le 24 mai 1999, lors de son premier saut en parachute au cours d'un stage organisé par le Centre école régionale de parachutisme de [Localité 6] (CERP), [T] [M] est décédé après avoir subi un incident d'ouverture de son parachute et provoqué tardivement l'ouverture de la voile de secours.
2. Le 29 mai 2018, sa mère et sa soeur, Mme [I] et Mme [M], ainsi que l'époux de sa mère, M. [O], ont assigné le CERP en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [I], Mme [M] et M. [O] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que, aux termes de l'article 3.1 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998 applicable en l'espèce, les sauts en parachute effectués par les élèves dans le cadre de saut encadrés, doivent être précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut ; qu'en se bornant à constater que M. [M] avait reçu la même formation que les treize autres participants et en omettant de rechercher, comme il était soutenu, si une formation de quelques heures en groupe, dispensée deux jours et demi avant le saut, était adaptée à un premier saut et permettait à un élève de faire face à incident d'ouverture du parachute tel que celui ayant causé le décès de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 3.1 de l'arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme :
4. Aux termes de ce texte, les sauts effectués par les élèves sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [I], Mme [M] et M. [O], l'arrêt retient que cet arrêté n'impose pas d'heures de formation minima, qu'il résulte de l'audition du directeur technique du CERP, que la formation a commencé le vendredi 21 mai 1999 au matin et devait se poursuivre tout le week-end jusqu'à l'obtention du brevet A (autonomie en chute libre), que, parmi les quatorze stagiaires militaires engagés, certains ont effectué leur premier saut le samedi 22 mai, [T] [M] ayant pris place, quant à lui, dans le quatrième vol de l'avion largueur le lundi 24 mai, que Mme [I], Mme [M] et M. [O] ne versent aux débats aucun élément venant contredire ces données de sorte qu'ils ne justifient pas de la réalité du grief avancé.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la formation dispensée à [T] [M] était adaptée à la nature du saut qu'il devait effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne l'association Centre école régionale de parachutisme de [Localité 6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre école régionale de parachutisme de [Localité 6] à payer à Mme [I], Mme [M] et M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme [M] et M. et Mme [O]
Mme [J] [I] épouse [O], Mme [E] [M] et M. [Y] [O] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir juger que l'association Centre Ecole Régionale de Parachutisme (CERP) de [Localité 6] était responsable de l'accident mortel dont a été victime [T] [M] lors d'un saut en parachute le 24 mai 1999, et à voir condamner le CERP de [Localité 6] à les indemniser du préjudice subi,
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'enquête du ministère de la jeunesse et des sports a constaté que [T] [M] avait reçu la formation le vendredi 21 mai 1999 et effectué son saut le lundi 24 mai 1999 en fin d'après-midi, après « deux jours et demi d'attente » ; qu'en retenant qu'il résultait de l'audition de M. [N], directeur du CERPL, que la formation avait commencé le vendredi 21 mai au matin, qu'elle « devait se poursuivre tout le week-end jusqu'à l'obtention du brevet A (autonomie en chute libre) », et que les appelants ne versaient aux débats aucun élément venant contredire ces données, quand le rapport d'enquête versé aux débats par les appelants indiquait clairement que [T] [M] avait reçu une formation uniquement le 21 mai 1999 et qu'aucune formation ne lui avait été dispensée durant le week-end, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé le principe susvisé, ensemble l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 3.1 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998 applicable en l'espèce, les sauts en parachute effectués par les élèves dans le cadre de saut encadrés, doivent être précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut ; qu'en se bornant à constater que M. [M] avait reçu la même formation que les treize autres participants et en omettant de rechercher, comme il était soutenu, si une formation de quelques heures en groupe, dispensée deux jours et demi avant le saut, était adaptée à un premier saut et permettait à un élève de faire face à incident d'ouverture du parachute tel que celui ayant causé le décès de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
3°) ALORS QUE selon l'article 6.1 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998, pour les premiers sauts encadrés à ouverture automatique, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs, l'un accompagnant les élèves dans l'avion et l'autre restant au sol ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [N], directeur du CERPL, ne se trouvait pas au carré binoculaire au moment du saut de [T] [M] et ne lui avait donné aucune consigne, mais que les consignes d'exécution de la procédure de secours avaient bien été données par M. [G], pratiquant de parachutisme d'expérience pour avoir fait 280 sauts, à l'aide de la radio de guidage ; qu'en considérant que la preuve d'une faute du CERPL en lien de causalité avec le décès de [T] [M] n'était pas rapportée, quand il résultait de ses propres constatations que l'encadrement au sol n'avait pas été effectué par un moniteur mais par un simple pratiquant de loisir, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1147 du code civil en sa rédaction en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
4°) ALORS QU'il résulte du rapport d'enquête du ministère de la jeunesse et des sports que M. [G] se trouvait là par hasard, que n'ayant pas trouvé le directeur technique il s'était emparé de l'émetteur radio, que constatant la rotation rapide de la voilure de [T] [M] il avait attendu quinze secondes avant de lui demander d'exécuter une procédure de secours, qu'ayant ensuite aperçu M. [N] qui revenait dans le bâtiment il lui avait apporté la radio, et que celui-ci, constatant qu'un voilure était en rotation à droite à environ 500 mètres, n'était pas intervenu, pensant qu'il s'agissait d'un exercice volontaire ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait de ce rapport que les consignes d'exécution de la procédure de secours avaient été données correctement, sans rechercher si la circonstance que ces consignes avaient été données tardivement par un simple pratiquant assistant par hasard à l'accident, n'établissait pas que le CERP avait manqué à son obligation de sécurité de moyens renforcée, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce.