Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-44.251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.251
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Shell des Antilles et de la Guyane française, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme Frédérique X..., demeurant résidence Saint-Didier, K ..., venant aux droits de sa mère décédée, Mme Denise Z...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Shell des Antilles et de la Guyane française, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens annexés à l'arrêt :
Attendu que Mme Z..., a été engagée, le 1er novembre 1970, par la société de La Houssaye Roy Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Shell des Antilles et de la Guyane française, "aux conditions de salaire suivantes : 3 000 francs par mois, 13è mois et prime annuelle faisant partie intégrante du salaire. Le montant de la prime sera déterminé chaque année d'accord des parties"; que la salariée a été licenciée par lettre du 11 janvier 1989;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mai 1993) d'avoir déterminé le montant des indemnités de rupture allouées à Mme Z..., aux droits de laquelle se trouve Mme X..., en intégrant au salaire une prime de bilan perçue annuellement par la salariée, et de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaire pour le mois de janvier 1989 ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que la prime annuelle prévue par le contrat de travail de la salariée constituait un élément obligatoire de sa rémunération; que le premier moyen n'est pas fondé;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte d'une attestation de l'employeur lui-même qu'une fraction de la prime annuelle était versée chaque mois à la salariée; que le deuxième moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est, dès lors, irrecevable;
Attendu, enfin, que les juges du fond ont apprécié souverainement la réalité et l'importance du préjudice de la salariée résultant des circonstances abusives de la rupture; que le troisième moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Shell des Antilles et de la Guyane française, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard