Cour d'appel, 04 décembre 2012. 11/01530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01530
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2012
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
AL/AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01530.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 24 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/00110
ARRÊT DU 04 Décembre 2012
APPELANTE :
Société SAUR
Atlantis
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Jérôme MARGULICI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Christian X...
...
49390 VERNANTES
présent, assisté de Maître Isabelle BERTON (SCP A.C.A.), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 04 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2007 , à effet au 5 mars 2007, M. X... a été engagé en qualité de"technicien exploitation 2ème niveau" par la SAUR, laquelle a pour activité la gestion déléguée des services de l'eau pour les collectivités locales et les industriels et relève de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement. La rémunération mensuelle convenue s'élevait à 1 500 € bruts ; il était précisé que le lieu de travail était fixé à Saumur et que, dans le cadre de ses fonctions, le salarié pourrait " être amené à disposer d'un véhicule de service".
Par avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 10 juin 2008, le salarié a été promu " technicien exploitation ordonnanceur - 1er niveau ", sa rémunération étant fixée à 1 750 € bruts et l'avenant spécifiant que "les autres clauses de votre contrat restent inchangées ".
Un nouvel avenant en date du 24septembre 2009, avec effet au 1er septembre 2009, prévoyait que le salarié dépendrait désormais
" hiérarchiquement du Chef de secteur Hydrocurage " et précisait encore que " les autres conditions de votre contrat restent inchangées ".
Il a été demandé le 3 décembre 2009 au salarié de restituer son véhicule de service, au plus tard le 5 janvier 2010, étant précisé qu'un véhicule de service "pool" serait mis à sa disposition lors de ses semaines d'astreinte.
Après l'avoir refusé à plusieurs reprises, et ce en dépit d'une mise en demeure du 10 février 2010, le salarié a finalement restitué son véhicule de service le 3 mars 2010.
Un avertissement disciplinaire lui a été notifié le 31 mars 2010 de ce chef.
Le 18 août 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
* 4 352 € à titre de compensation pour perte de l'avantage relatif à l'indemnité forfaitaire de repas ;
* 3 200 € à titre de compensation pour perte de l'avantage en nature relatif au véhicule de service ;
*une somme mensuelle de 656 € à titre de compensation globale pour la perte des avantages en nature à compter du jugement à intervenir ;
* 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Saumur a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 2 304 € en réparation de la perte de l'utilisation d'un véhicule arrêtée au mois de novembre 2010 ;
* 288 € par mois en réparation de la perte de l'utilisation d'un véhicule jusqu'au jour du jugement ;
* 288 € par mois en réparation de la perte de l'utilisation d'un véhicule à compter du jugement.
Les premiers juges ont par contre débouté le salarié de ses demandes relatives à l'indemnité de repas.
Ils ont en outre alloué au demandeur la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme ils l'ont fait , les premiers juges ont considéré que, si la mise à disposition d'un véhicule de service ne constituait pas un avantage en nature, la société n'avait pas notifié au salarié, lors de ses changements de fonctions, dans les divers avenants à son contrat de travail, qu'il ne disposerait plus d'un véhicule de service, ce qui avait causé un préjudice à l'intéressé.
S'agissant de l'indemnité de repas, ils ont considéré que, occupant un poste strictement sédentaire depuis sa promotion en qualité de technicien d'exploitation- ordonnanceur, l'intéressé ne se trouvait plus dans les conditions d'ouverture du droit telles que précisées à l'article III de l'accord collectif régional d'août 2008.
La société a régulièrement interjeté appel, en précisant dans sa déclaration que l'appel portait sur les dispositions du jugement relatives à l'utilisation d'un véhicule.
En cause d'appel, elle conclut au débouté du salarié de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande que le montant de la compensation financière allouée au titre de la perte de véhicule de service soit fixée au maximum à 75,68 € par mois et qu'il soit jugé que ladite compensation financière est privée d'objet depuis le 1er janvier 2011.
S'agissant du véhicule de service, la société indique que le véhicule ayant pour objet exclusif de pourvoir aux déplacements professionnels du salarié, et son utilisation à titre privé étant strictement interdite, sa mise à disposition ne pouvait constituer un avantage en nature.
Par ailleurs, la clause relative au véhicule de service contenue dans le contrat de travail du 1er février 2007, purement informative, n'avait ni pour objet ni pour effet de contractualiser un quelconque droit du salarié à un véhicule de service. Les affirmations fallacieuses du salarié quant à l'existence d'un accord portant sur le maintien de cet "avantage " ne sont étayées par aucune pièce ; un tel accord aurait d'ailleurs constitué un traitement différencié injustifié par rapport aux autres ordonnanceurs, aucun d'entre eux ne bénéficiant d'un véhicule de service. Dans ces conditions, le salarié ne pouvant se prévaloir d'aucun droit acquis, la société pouvait légitimement lui demander la restitution de son véhicule de service sans que cette demande soit constitutive d'une modification du contrat de travail ou même d'un changement de ses conditions de travail.
S'agissant des indemnités de repas, la société demande la confirmation du jugement.
En défense, le salarié sollicite la confirmation pure et simple du jugement ainsi que la condamnation de la société au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du véhicule de service, le salarié, ne revendiquant pas l'utilisation du véhicule à des fins privées, admet que son utilisation ne pouvait constituer un avantage en nature. Par contre, il soutient que l'attribution d'un véhicule de service est entrée dans le champ contractuel puisqu'il en a bénéficié dès le début de son activité, que ce véhicule lui permettait d'assurer, outre ses déplacements professionnels, ses trajets domicile- lieu de travail, et qu'il ne lui en a été demandé la restitution qu'en décembre 2009, alors même qu'il occupait le poste d'ordonnanceur -sédentaire selon l'employeur- depuis le 1er juin 2008. En outre, il lui avait été promis le maintien de cet "avantage" lors de son changement de fonctions, en juin 2008. En l'état d'imprécision de la clause contractuelle, et en l'absence de nouvelle clause dans les avenants, la société ne pouvait retirer intempestivement le véhicule, sans manquer à son devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
S'agissant des indemnités de repas, le salarié demande la confirmation du jugement.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
En l'état de l'appel interjeté par la société, limité aux dispositions du jugement relatives à l'utilisation d'un véhicule et en l'absence d'appel incident, les dispositions du jugement relatives aux indemnités de repas sont devenues définitives.
S'agissant de l'utilisation d'un véhicule, étaient insérées dans le contrat de travail du 1ER février 2007 des clauses ainsi libellées :
ASTREINTES
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené à prendre des astreintes.
VEHICULE DE SERVICE
Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené à disposer d'un véhicule de service. De ce fait, vous devez être en possession d'un permis de conduire valable. Vous voudrez bien veiller à prendre soin du véhicule et à le faire entretenir de façon à être dans tous les cas en conformité avec le code de la route.
Cette clause a continué à régir les relations contractuelles, compte tenu des termes - précités - des divers avenants au contrat de travail conclus postérieurement.
Il est admis par les parties, et établi par les pièces produites, à savoir le règlement intérieur, le livret de véhicule de service et la note de service en date d'août 2007 ayant donné lieu à affichage, que l'utilisation du véhicule de service pour un usage privé était interdite par l'employeur. Ce dernier document était ainsi libellé : " Hormis le temps du transport aller-retour, lieu d'embauche-lieu d'intervention ou lieu de travail-domicile, l'usage de ce véhicule en dehors des besoins du service est strictement interdit. La possibilité accordée à bon nombre de collaborateurs d'utiliser un véhicule de service pour effectuer leur trajet quotidien lieu de travail-domicile en dehors de toutes obligations d'astreinte ou d'intervention revêt par conséquent un caractère dérogatoire qui peut être annulé".
Dès lors que seule la mise à disposition du salarié d'une voiture de fonction à usage professionnel et personnel constitue, pour la part correspondant à l'usage privé, un avantage en nature, les parties conviennent exactement en cause d'appel que la mise à disposition de M. X... d'un véhicule de service ne constituait pas un avantage en nature.
Par ailleurs, la clause contractuelle doit être interprétée en ce sens que la mise à disposition d'un véhicule est une faculté laissée à la discrétion de l'employeur, en fonction des nécessités des fonctions, et non un droit pour le salarié.
Enfin, il n'est aucunement établi qu'un accord soit intervenu entre les parties pour maintenir cette mise à disposition ou que l'employeur s'y soit engagé unilatéralement.
Dans ces conditions, le fait de laisser son véhicule à la disposition du salarié après qu'il ait pris de nouvelles fonctions d'ordonnanceur, sédentaires, constituait une simple tolérance consentie par l'employeur, en raison de la fréquence des astreintes alors assumées par le salarié, mais ne saurait être créatrice de droits.
En conséquence, le jugement sera infirmé du chef critiqué et le salarié débouté de ses prétentions à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que les dispositions du jugement entrepris relatives à la perte de l'indemnité forfaitaire de repas sont devenues définitives ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAUR de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. X... de ses demandes relatives à la perte d'un véhicule de service ;
Déboute M. X... de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;
Déboute la société SAUR de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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