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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-11.380

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.380

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que l'acte de notoriété dressé le 18 juin 1971 ne constituait pas en lui-même un titre de propriété, que M. X... ne démontrait aucunement avoir exercé sur les parcelles revendiquées des actes matériels de nature à caractériser la possession alléguée, qu'il résultait du rapport déposé le 30 mai 1992 par M. Y..., géomètre, que le terrain acquis par l'effet de la prescription trentenaire était limité par une ligne qui correspondait à la limite des anciennes parcelles EC 95 et EC 106, de sorte que le terrain concerné par l'acte de notoriété était la parcelle EC 106 et non la parcelle EC 95, ce que M. X... n'avait pas contesté à l'époque, et que les trois attestations annexées à ce rapport apparaissaient insuffisamment circonstanciées pour se voir reconnaître un quelconque effet probant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune du Tampon la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz