Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-02.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.177
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu les articles 115 et 121 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-115 et L. 621-122 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré que début 1995, M. X... a confié son véhicule pour réparation à M. Y..., qui exploitait un garage ; que celui-ci, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 26 avril et 25 octobre 1995, Mme Z... étant désignée liquidateur ; que le véhicule a été remis pour destruction à une entreprise de récupération le 30 mai 1996 ; que M. X... a assigné le liquidateur, ès-qualités, en restitution du véhicule puis en dommages-intérêts ; que la cour d'appel a condamné Mme Z..., ès-qualités, à payer à M. X... la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer Mme Z..., ès-qualités, entièrement responsable du préjudice subi par M. X... et la condamner à lui payer la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... et M. Y... étaient liés par un contrat d'entreprise de sorte que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relatives à la revendication n'étaient pas applicables ;
qu'il en déduit que Mme Z..., ès-qualités, avait agi au mépris du droit de propriété de M. X... en faisant procéder à la destruction du véhicule et avait ainsi commis une faute et engagé la responsabilité de la procédure envers ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 621-115 du Code de commerce sont applicables quel que soit la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication et que dès lors, M. X..., qui n'avait pas revendiqué le véhicule dans le délai prévu par ce texte avait perdu le droit de faire reconnaître, à l'égard de la procédure collective, son droit de propriété, ce dont il résultait que le véhicule était devenu le gage des créanciers et qu'aucune faute ne pouvait être imputée au liquidateur pour avoir fait procéder à la destruction du véhicule, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassation sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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