Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-44.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.448

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pedro Y... Silva, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Rose-Marie Z..., épouse X..., demeurant 47, Les Jardins du Cop Phoebus, 34300 Cap d'Agde, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... Silva, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... Silva a été engagé en qualité d'apprenti cuisinier par Mme X..., à compter du 22 novembre 1993, pour une durée de deux ans ; que les deux parties ont signé, le 31 décembre 1993, un écrit constatant la rupture du contrat d'apprentissage ; que M. Y... Silva a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester la rupture de ce contrat et d'obtenir le paiement de rappels de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 1997) d'avoir déclaré que la rupture de son contrat d'apprentissage était conforme aux dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 ) que l'article L. 117-12 du Code du travail dispose que la signature du contrat écrit d'apprentissage par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprenti ; que dès lors, en constatant que le contrat d'apprentissage avait été signé plus d'un mois après son exécution, peu avant la rupture, et enregistré par la Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre postérieurement à la résiliation, et en décidant néanmoins que le contrat était valable pour avoir été rompu dans le délai de deux mois de l'article L. 117-17 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 117-12 du Code du travail ; alors, 2 ) et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si la signature le 21 décembre 1993 du contrat de qualification, à effet rétroactif au 21 novembre 1993, n'était pas frauduleuse pour fixer le début de l'exécution du contrat à une date fictive qui permettait encore à l'employeur, qui ne contestait pas que la relation salariale avait commencé plus tôt, de le rompre dans le délai de deux mois de l'article L. 117-17 du Code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 117-12 et suivants du Code du travail ; et alors, 3 ) et en tout état de cause que si, en principe, la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage pendant les deux premiers mois ne peut donner lieu à indemnité, il n'en résulte pas que la rupture ne peut être fautive ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la résiliation du contrat d'apprentissage par l'employeur, qui ne justifiait aucunement la rupture, n'était pas fautive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. Y... Silva, bien que régulièrement convoqué en la personne de son représentant légal, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi, le moyen qu'il présente pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Silva aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz