Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-70.298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-70.298
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., née X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juillet 1989 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siègeant à Lille, au profit de la direction départementale de l'équipement du Nord, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la direction départementale de l'équipement du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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