AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2005) d'avoir écarté l'attestation de Mme Y... au motif erronné qu'elle était la fille des époux Z... ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu dans ses autres motifs qu'il était établi par les attestations produites par chacun des époux A..., qu'ils s'étaient, de part et d'autre, rendus auteurs de comportements injurieux constituant des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen qui attaque un motif surabondant de l'arrêt est inopérant ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE