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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-13.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-13.930

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 22-13.930 Demandeur : M. [T] Défendeur : la société Allium Requête n° : 1017/22 Ordonnance n° : 90273 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Allium, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [T], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 septembre 2022 par laquelle la société Allium demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 22-13.930 formé le 28 mars 2022 par M. [P] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La société d'avocats Allium invoque l'inexécution de l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel qui, statuant en matière de contestations d'honoraires, a condamné M. [P] [T] à lui payer une somme d'environ 9 000 euros. M. [P] [T], qui se borne à souligner avoir réglé une part substantielle d'honoraires à son avocat, laquelle a été prise en compte pour fixer le solde encore en litige, n'invoque pas de conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 22-13.930 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail [C] [O]

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz