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Cour de cassation, 14 avril 2022. 20-22.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.916

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° X 20-22.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 La société Etablissements Faivre, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-22.916 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Assainissement du Sud de la France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Benoît et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Assainissement du Sud de la France, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Etablissements Faivre, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Assainissement du Sud de la France et de la société Benoît associés, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Assainissement du Sud de la France, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Faivre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Faivre et la condamne à payer à la société Benoît et associés, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Assainissement du Sud de la France, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Faivre Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société Faivre dans la survenance des désordres affectant la station d'épuration de [Localité 4], D'AVOIR condamné la même société à payer à la Selarl Benoît, ès qualités, la somme de 175 537,87 euros en principal, outre intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices subis par la société Adsf, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à compensation des condamnations ainsi prononcées à l'encontre de la société Faivre avec la créance détenue par cette dernière à l'encontre de la commune de [Localité 4] ou de la personne morale susceptible de venir à ses droits ; 1°/ ALORS QUE la nomination d'un expert a pour unique objet d'apporter au juge les lumières d'un technicien sur une question de fait qu'il estime ne pouvoir examiner sans cela ; que si le juge n'est pas tenu de choisir l'expert sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il est en revanche tenu, lorsqu'il décide de faire son choix dans l'une de ces listes, de désigner une personne compétente, c'est-à-dire une personne possédant, au regard de la nomenclature – divisée en « branches » comportant des « rubriques » comportant elles-mêmes des « spécialités » – instituée par l'arrêté du 10 juin 2005, relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004, une qualification dans la rubrique dont relève la question de fait sur laquelle le juge souhaite être éclairé ; que ladite nomenclature ne comporte aucune rubrique dénommée « assainissement » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la contestation soulevée par la société Faivre contre le travail de l'expert à qui cette société reprochait d'être dépourvu des conséquences requises, que ledit expert était « inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique assainissement » (arrêt, p. 6, § 5), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 1er et 2 de la loi susvisée du 29 juin 1971, l'article 1er du décret susvisé du 23 décembre 2004 et l'article 1er de l'arrêté susvisé du 10 juin 2005, ensemble l'article 232 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la qualification « assainissement » constitue seulement, dans la nomenclature susmentionnée, une spécialité, référencée C.1.5, au sein d'une rubrique dénommée « bâtiment – travaux publics » référencée C.1 et elle-même élément d'une branche dénommée « bâtiment – travaux publics – gestion immobilière » et référencée C ; que les questions de « mécanique générale (matériaux et structures) » sont en revanche une spécialité, référencée E.4.1, d'une rubrique dénommée « mécanique » et référencée E.4, elle-même figurant au sein d'une branche dénommée « industries » et référencée E ; que la société Faivre avait démontré avec précision (conclusions, pp. 7 à 10) que l'expert était intervenu hors de son champ de compétence, puisqu'il était uniquement qualifié dans la rubrique « bâtiment – travaux publics », cependant que le litige portait sur le fonctionnement de tambours filtrants intégrés à une station d'épuration et que la question à traiter relevait de la branche de l'industrie et donc de la rubrique « mécanique », rubrique étrangère à la qualification de cet expert et dans laquelle il existait du reste plusieurs autres experts véritablement qualifiés dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse ; que la cour d'appel, qui avait constaté que le litige était né de désordres affectant le fonctionnement des deux tambours filtrants fournis par la société Faivre, « et notamment le déchirement des toiles de filtration et la dégradation des accessoires de tambour » (arrêt, p. 2, § 2), a ensuite considéré que l'expert, « inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique assainissement, pertinente avec l'objet du litige, […] a[vait] bien investigué dans son domaine de compétence » (arrêt, p. 6, § 5) ; qu'en affirmant la cohérence entre l'objet du litige et le champ de compétence de l'expert, sans aucunement s'attacher à qualifier ledit objet du litige selon les rubriques de la nomenclature expertale officielle ni rechercher, en particulier et comme l'y invitait la société Faivre, si le litige ne posait pas une question factuelle relevant de la mécanique plutôt que du bâtiment et des travaux publics, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 29 juin 1971, de l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 et de l'article 1er de l'arrêté du 10 juin 2005 ; 3°/ ALORS QU'au soutien du reproche fait à l'expert de n'avoir donné aucune suite à une demande tendant à l'adjonction d'un sapiteur (conclusions de la société Faivre, p. 8, §§ 7 et s., p. 9, in limine), la société Faivre avait produit plusieurs pièces attestant l'existence de cette demande et sa parfaite connaissance par l'expert, à savoir, en premier lieu, un dire n° 6 adressé à l'expert le 20 décembre 2016 (pièce n° 34 du bordereau de production annexé aux conclusions d'appel) et comportant les développements suivants expressément cités aux conclusions : « C'est la raison pour laquelle, nous sommes contraints de solliciter que vous soyez aidé d'un sapiteur pour reprendre vos opérations, sapiteur expert en mécanique puisque manifestement, il y a là des carences qui entraînent un pré-rapport éminemment contestable. / Il s'agit donc de notre première demande, en l'occurrence que vous provoquiez une nouvelle réunion d'expertise, accompagné d'un sapiteur expert en mécanique devant le Tribunal de commerce de TOULOUSE », en deuxième lieu, la requête en désignation d'un sapiteur formée par la société Faivre et la lettre recommandée par laquelle cette requête avait été adressée le 20 décembre 2016 au juge chargé du contrôle des expertise (pièces nos 43 et 44 du bordereau de production annexé aux conclusions d'appel), et, en troisième lieu, la lettre adressée par l'expert au juge chargé du contrôle des expertises le 19 janvier 2017 et par laquelle l'expert disait s'opposer à la requête en désignation d'un sapiteur (pièce n° 45 du bordereau de production annexé aux conclusions) ; qu'en retenant, pour en déduire que la réalité de la demande en désignation d'un sapiteur n'était pas démontrée et qu'il ne pouvait donc être reproché à l'expert de pas y avoir donné suite, que « seule [était] versée aux débats une requête non datée adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises » (arrêt, p. 6, § 5), sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de deux des pièces susmentionnées, qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières écritures de la société Faivre sous les numéros 34 et 45 et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS, DE SURCROIT, QU'en affirmant qu'il « n'[était] pas soutenu que l'expert […] aurait eu connaissance » de la demande de la société Faivre en désignation d'un sapiteur (arrêt, p. 6, § 5), cependant que celle-ci, par ses conclusions (pp. 8 et 9) étayées des pièces rappelées en détail au soutien de la critique précédente, avait fait valoir sans la moindre ambiguïté que l'expert avait eu une parfaite connaissance de cette demande à laquelle il s'était du reste opposé par une lettre adressée au juge chargé du contrôle des expertises, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et méconnu l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE l'expert commis pour éclairer le juge doit accomplir son travail de manière impartiale ; que le juge saisi d'un reproche de partialité à l'encontre de l'expert doit impérativement rechercher, de manière concrète et effective, si ce reproche n'est pas fondé, de manière que sa propre appréciation du fond du litige n'intègre aucun élément qui ne soit pas irréprochable au regard des règles du procès équitable ; que ni le fait pour l'expert de porter une analyse sur les éléments discutés au cours des opérations d'expertise, ni la possibilité laissée au juge d'apprécier au fond la pertinence technique de l'avis de l'expert, ne sont de nature à purger le travail de l'expert d'un reproche de partialité, lequel doit donner lieu à un examen circonstancié consacré, non pas à la seule pesée technique du travail de l'expert, mais à la recherche d'éventuelles traces d'un mode de traitement différencié par l'expert des arguments respectifs des parties au cours des opérations expertales ; qu'en retenant au contraire (arrêt, p. 6, § 6) que l'analyse technique portée par l'expert pendant les opérations d'expertise et la possibilité pour le juge d'apprécier la valeur technique du rapport suffisaient à exclure tout reproche de partialité à l'encontre de l'expert, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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