Cour de cassation, 09 mars 2022. 22-81.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-81.427
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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N° N 22-81.427 FS-N
N° 00411
MAS2
9 MARS 2022
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
Mme [Z] [H] et M. [C] [E] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par eux entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Basse-Terre, contre Mme [J] [X], avocate, Mme [R] [F], magistrate, les personnes morales Emotion et Sprimbarth, des chefs d'escroquerie en bande organisée, abus de confiance, escroquerie au jugement, trafics d'influences et association de malfaiteurs.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Selon les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, seuls le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, peuvent saisir la chambre criminelle d'une requête aux fins de renvoi devant une autre juridiction pour bonne administration de la justice, laquelle suppose en outre qu'une juridiction soit effectivement saisie.
En l'espèce, Mme [Z] [H] et M. [E] n'ont pas qualité pour former la présente requête et ne justifient pas au surplus de la saisine effective d'une juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique le neuf mars deux mille vingt-deux.
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