Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-28.087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-28.087
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2014), que, par acte du 9 novembre 2009, M. X... a donné un fonds de commerce en location à la société Le Carré d'as (la société), représentée par M. Y..., gérant ; qu'à la suite de la résiliation du bail et de la mise en liquidation judiciaire de la société, M. Y..., alléguant avoir personnellement versé le dépôt de garantie, a fait tierce opposition à l'encontre du jugement ayant condamné le bailleur à restituer celui-ci à Mme Z..., prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu qu'ayant relevé que le contrat de bail énonçait que le locataire-gérant avait versé, à titre de cautionnement, entre les mains du bailleur, la somme de 23 000 euros, que le locataire-gérant était la société et que M. Y..., gérant de cette dernière, avait nécessairement acquitté ce dépôt de garantie pour le compte du locataire-gérant, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Carré d'as et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir rejeté la tierce opposition formée par Monsieur Y...à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 16 janvier 2013 ayant condamné Monsieur X... à restituer à Maître Z... ès-qualités la somme de 23. 000 ¿ en principal,
AUX MOTIFS QUE :
« (¿) aux termes du contrat du 9 novembre 2009, « ¿ le locataire-gérant verse ce jour, à titre de cautionnement entre les mains du bailleur, la somme de vingt trois mille ¿ uros ¿ » ;
Que le locataire-gérant est la société LE CARRE D'AS ;
(¿) Que Monsieur Y..., qui était le gérant de cette société et qui soutient que, le dépôt de garantie ayant été acquitté par lui doit lui être restitué personnellement, n'a pas déclaré cette prétendue créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ;
Qu'il a nécessairement acquitté ce dépôt de garantie pour le compte du locataire-gérant, soit la société LE CARRE D'AS, et non à titre personnel, étant observé qu'à supposer même qu'il ait payé, sans y être tenu, la dette d'autrui, il ne prouve pas que le cause dont procèderait ce paiement implique pour le bailleur l'obligation de le lui rembourser ;
(¿) Que, concernant le bailleur, bien que dument informé par Mme Z... ès-qualités le 1er décembre 2011 d'avoir à déclarer toute créance au titre du contrat de location-gérance, il n'en a rien fait ;
(¿) Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, par décision du 16 janvier 2013, que Monsieur X... devait restituer le dépôt de garantie au locataire-gérant représenté par son liquidateur judiciaire ;
Que la tierce opposition sera rejetée » ;
1- ALORS QUE Monsieur Y...faisait valoir en page 4 de ses conclusions récapitulatives n° 2 (prod. 3) que, compte tenu de la nature particulière du dépôt de garantie, qui a par nature vocation à être restitué à celui qui a payé, la somme de 23. 000 ¿ versée par lui à titre personnel n'était jamais entrée dans le patrimoine de l'EURL LE CARRE D'AS et était totalement étrangère à la liquidation judiciaire de cette société ; Qu'il en concluait qu'en sa qualité de tiers ayant payé pour le compte de la société, il n'était nullement créancier de ladite société tout en restant créancier de la personne qui avait reçu les fonds à titre de dépôt de garantie ; Qu'en rejetant la tierce opposition de Monsieur Y...en énonçant, sans répondre à ce moyen particulièrement opérant, qu'il n'a pas déclaré sa prétendue créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, qu'il a nécessairement acquitté ce dépôt de garantie pour le compte du locataire-gérant et non à titre personnel et, qu'à supposer même qu'il ait payé sans y être tenu la dette d'autrui, il ne prouve pas que le cause dont procèderait ce paiement implique pour le bailleur l'obligation de le lui rembourser, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1915 et suivants, notamment 1937, du Code civil ;
2- ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que Maître Z... n'a jamais soutenu pour conclure au rejet de la tierce opposition de Monsieur Y...qu'à supposer même qu'il ait payé, sans y être tenu, la dette d'autrui, il ne prouve pas que la cause dont procèderait ce paiement implique pour le bailleur l'obligation de le lui rembourser ; Qu'en relevant ce moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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