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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-13.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.658

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1985), lequel porte la mention : " composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Président : M. Baer, Conseillers : Mme X... et M. Goudot, Greffier : Mme Chamouleau ", d'avoir, selon le pourvoi, été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors que les délibérations des juges sont secrètes et que ne peut y assister le greffier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses sept branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-11-04 | Jurisprudence Berlioz