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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00540 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mai 2014, enregistrée sous le no 12/ 1082
X...
C/
LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Claude X...
né le 22 Septembre 1955 à AJACCIO (20000)
...
20137 PORTO VECCHIO
assisté de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIME :
LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de la Corse et du Département de la Corse du Sud, qui élit domicile en ses bureaux
6 Parc Cunéo d'Ornano-B. P 409
20195 AJACCIO CEDEX 1
ayant pour avocat Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Claude X... a, aux termes d'un testament reçu en la forme authentique le 10 juillet 2002, été désigné légataire universel de sa tante Mme Constance X..., le leg portant sur un terrain cadastré section AX no1 au lieudit " Pietraggione " sur la commune de Porto-Vecchio, pour une surface de près de 15 hectares.
Mme Constance X... est décédée le 1er novembre 2002.
Cette parcelle ne figurant pas à l'actif des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune de M. Claude X..., pour les années 2005 à 2008, celui-ci a été amené à déposer de nouvelles déclarations intégrant ce bien.
Le 30 Novembre 2011, M. Claude X... a adressé à la Direction générale des finances publiques une réclamation contentieuse pour contester les montants mis à sa charge par l'administration fiscale au titre de l'ISF, pour les années 2005 à 2008.
Cette réclamation a été rejetée le 27 mars 2012.
Par acte d'huissier du 30 mai 2012, M. Claude X... a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio afin de voir principalement annuler les avis de recouvrement établis à son encontre.
Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- débouté M. X... de sa demande tendant à voir annuler ces avis de recouvrement pour les années 2005 à 2008 au titre de l'ISF,
- débouté M. X... de sa demande de dégrèvement à hauteur de 193 939 euros,
- confirmé la décision de rejet de la réclamation prise en date du 27 mars 2012, par le Directeur Régional des Finances Publiques,
- débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 25 juin 2014, M. Claude X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 20 janvier 2015, M. Claude X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer recevable et bien fondée sa réclamation portant sur son imposition au titre de l'ISF pour la période allant de 2005 à 2008 inclus,
- annuler les avis de recouvrement subséquents,
- accorder les dégrèvements sollicités à concurrence de 193 939 euros,
- condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son droit de propriété sur la parcelle AX no1 était litigieux et précaires, jusqu'à l'attestation immobilière du 28 août 2009 établie par Me Y...Notaire, publiée le 12 novembre 2009 à la Conservation des hypothèques, puisque la parcelle faisait l'objet d'une action en revendication introduite devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 29 janvier 2002, soit avant le décès de feue Constance X..., que cette action en revendication constituait pour lui un cas de force majeur, et que le tribunal n'a statué et rejeté cette action en revendication que par jugement du 3 novembre 2008, signifié les 21 et 27 novembre 2008.
Il ajoute que dans sa déclaration de succession en 2005, et en 2009, il avait retenu une valeur pour la parcelle de 6 800 000 euros, parce que deux certificats d'urbanisme positifs avaient été obtenus le 6 avril 2000, et le 9 août 2001. Le PLU de Porto-Vecchio était alors en phase d'élaboration. Il souligne que le Sous-Préfet de Sartène avait d'ailleurs refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans l'attente de l'approbation de ce PLU.
Il précise que le PLU était approuvé le 30 juillet 2009 par la commune de Porto-Vecchio, puis annulé par la cour administrative d'appel de Marseille suivant arrêt du 30 juillet 2013, et que la parcelle
était donc inconstructible entre 2005 et 2009, et que sa valeur ne pouvait être que celle des terrains agricoles, soit une valeur totale comprise entre 150 000 euros et 300 000 euros.
Il en veut pour preuve le dégrèvement de taxe foncière qui lui a été accordé le 7 décembre 2012 par les services de l'Etat, faisant passer le montant des impôts fonciers de 17 347 euros, et 17 833 euros, à 0, 00 euro. La parcelle a, selon M. X..., toujours été imposée comme une terre agricole, pour des montants atteignant en 2009, la somme de 35 euros par an.
Il fait enfin valoir que l'impôt sur la fortune présente pour lui un caractère confiscatoire, au sens de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et de la Cour de Cassation, puisqu'il serait obligé de céder son bien pour pouvoir le payer. Il indique à ce sujet qu'il n'était pas assujetti à l'impôt sur le revenu de 2006 à 2014, et que les revenus imposables annuels de son foyer sont de l'ordre de 4 173 euros.
Il indique que les 10 décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, dont se prévaut l'administration fiscale, reposent sur les éléments factuels qui font défaut en l'espèce, et notamment les importants revenus des contribuables parties à ces instances.
Par conclusions récapitulatives déposées le 21 novembre 2014, le Directeur Général des Finances Publiques sollicite la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation de M. X... aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'existence d'une revendication, ou d'une contestation par des tiers ne peut rendre précaire un droit de propriété légalement établi, que Mme Constance X... détenait l'ensemble des droits de propriété sur la parcelle pour les avoir recueillis dans les successions confondues de son père, de sa mère et de ses frères germains, décédés sans postérité, que le legs consenti à M. Claude X... n'était affecté d'aucune condition suspensive ou résolutoire, et que ce dernier en est devenu l'unique propriétaire au décès de sa tante, soit le 1er novembre 2002.
En ce qui concerne la valeur vénale de la parcelle, le Directeur Général des Finances Publique souligne qu'elle était déjà évaluée à
6 800 000 euros dans la déclaration de succession du 9 novembre 2005, valeur reprise dans les déclarations d'ISF, que 15 hectares situés dans la baie de Sainte Julia, avec sur les parcelles avoisinantes des constructions de haut standing, et qu'il appartient au contribuable qui a effectué une déclaration, de prouver que celle-ci était exagérée, disproportionnée en son montant. Il rappelle que la valeur vénale est celle qui pourrait être obtenue par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel.
Le dégrèvement de taxe foncière ne concerne selon lui que les années 2011 et 2012.
L'intimé rappelle par ailleurs que M. X... a vendu des parties du terrain les 9 juillet, 12 juillet, et 29 juillet 2010 au prix moyen de 42 euros le m2, ce qui représente si on le rapporte à la superficie totale de la parcelle, une somme de 6 410 259 euros, assez conforme à sa déclaration.
Sur la caractère confiscatoire de l'ISF en l'espèce, il se prévaut d'une dizaine d'arrêts de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, qui ont tous écarté cet argument, le Conseil Constitutionnel ayant par ailleurs jugé conforme à la Constitution l'article 885 E du code général des impôts, les bien ne procurant aucun revenu.
Il rappelle enfin que l'article 700 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer dans les procédures qui sont dispensées du ministère d'avocat, comme c'est le cas en matière de droits d'enregistrement, et que si elle était condamnée, l'administration fiscale n'aurait à acquitter d'autres frais que ceux qui sont prévus aux articles L207 et R207-1 du Livre des Procédures Fiscales, qui dérogent expressément aux articles 695 à 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 février 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
MOTIFS
-Sur la date à laquelle M. Claude X... est devenu propriétaire de la parcelle AX no1
Aux termes d'un testament authentique reçu le 10 juillet 2002 par Me Z... Notaire à Porto-Vecchio, Mme Constance X... a institué comme légataire universel M. Claude X.... Ce legs n'était assorti d'aucune condition suspensive, ni d'aucune réserve.
Cette succession comportait un grand nombre de terrains, dont une parcelle cadastrée AX no1 lieudit " Pietraggione Infernu ", à Porto-Vecchio, pour 14 hectares 91 ares, et 45 centiares.
Par application de l'article 1006 du code civil, en l'absence d'héritiers réservataires, le légataire universel est saisi de plein droit, par la mort du testateur, des biens composant la succession.
Mme Constance X... est décédée sans laisser d'héritiers, le 1er novembre 2002.
L'action qui avait été introduite le 29 janvier 2002, par des parents de la défunte, aux fins d'annulation de l'attestation immobilière établie le 29 janvier 2002 par Me Z... notaire en faveur de Mme Constance X..., et en revendication de droits indivis sur les biens successoraux, n'a pu avoir en elle-même, comme toute action en justice, aucune incidence sur les droits de légataire universel de M. Claude X.... Seul
un jugement accueillant cette demande aurait pu avoir des effets sur la propriété. Cette action a d'ailleurs été déclarée irrecevable par jugement du 03 novembre 2008.
M. X... est donc devenu propriétaire de la parcelle AX No1 le 1er novembre 2002, et ses droits ne sauraient être qualifiées de précaires entre 2005 et 2008.
- Sur la valeur de la parcelle objet de l'impôt sur la fortune
Par application de l'article R 194-1 du Livre des Procédures Fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Dans sa déclaration de succession du 13 octobre 2005, puis dans ses déclarations annuelles d'impôt de solidarité sur la fortune, M. Claude X... avait estimé la valeur de la parcelle à AX No1 à 6 800 000 euros, ce qui avait généré une imposition totale à ce titre pour les années 2005 à 2008 inclus, de 280 213 euros.
Par application de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de chaque année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même code.
La valeur vénale réelle d'un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande, sur le marché réel, compte tenu de la situation de droit et de fait dans laquelle l'immeuble se trouve.
A cet égard, la classification du terrain en zone constructible ou inconstructible par les documents d'urbanisme, constitue un élément essentiel à prendre en compte.
Le 13 mars 2000 puis le 9 août 2001, Mme Constance X..., représentée par M. Claude X... avait déposé des demandes de certificat d'urbanisme qui portaient sur l'ensemble de la parcelle AX no1, qui faisait l'objet d'un vaste projet immobilier : un lotissement sur 7 hectares, un hameau groupé d'habitations à la vente sur 3 hectares, une résidence hôtelière sur 2 hectares, et un parc de verdure avec parking entre les parties bâties et la plage.
La mairie de Porto-Vecchio était pleinement associée à ces projets, puisque dans le deuxième certificat, la parcelle était divisée en 4 zones, pour tenir compte précisément des demandes exprimées par la commune.
Il était répondu favorablement à ces demandes de certificats d'urbanisme, le 16 avril 2000, puis le 13 août 2001.
Mme Constance X... décédait le 1er novembre 2002.
La parcelle cadastrée AX no1 était ensuite été subdivisée au cadastre en parcelles AX 114, AX 115, AX 116, AX 117, AX 118, en vue de la cession gratuite à la commune de la parcelle AX 117, en vue de la réalisation d'une route et d'un parking.
Sur demande en date du 21 septembre 2009, d'une société de promotion immobilière " SNC " gérée par M. Noël X..., la parcelle AX 115 était d'ailleurs déclarée constructible pour réaliser un lotissement de 11 maisons, selon certificat d'urbanisme accordé par le maire de Porto-Vecchio, au visa du plan local l'urbanisme approuvé le 30 juillet 2009.
Toutefois, ce plan local d'urbanisme était invalidé par le tribunal administratif de Bastia par jugement du 20 mai 2011, cette décision d'annulation étant ensuite confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille par arrêt du 30 juillet 2014.
Dans ses motifs, la cour administrative d'appel de Marseille relevait notamment que " la zone AULb1 (dans laquelle se trouvent les parcelles litigieuses) (...) était située à proximité de zones naturelles et de zones d'urbanisation diffuse, et que dès lors son classement en catégorie constructible était intervenue en méconnaissance de l'article 146-4 I du Code de l'urbanisme, en ce que l'extension de l'urbanisation n'était pas réalisée en continuité avec l'agglomération et les villages existants " (p. 16). Elle retenait également, de façon plus générale, que " l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, sur plus de 600 hectares, n'était pas justifiée et motivée par le PLU (p. 16), et que le parti d'urbanisme retenu par la commune de Porto-Vecchio à savoir une très forte concentration urbaine sur tout le littoral sous forme d'une bande d'urbanisation quasi-continue dans les espaces proches du rivage, au détriment des espaces naturels et des paysages existants ", violait l'article L 121-1 du code de l'urbanisme.
C'est au visa de ces décisions d'annulation, que la mairie de porto-Vecchio rejetait la demande de certificat d'urbanisme présentée le 7 juillet 2014, pour les parcelles AX 114, AX 116, AX 117, AX 118.
Ainsi, à la lecture des motifs de la décision de la cour administrative d'appel, même si les parcelles sont situées dans une zone très prisée, et bénéficient d'un emplacement exceptionnel sur le Golfe de Santa Giulia, il n'est pas établi qu'elles soient susceptibles d'être classées en zone constructible, dans un proche avenir, dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU.
L'administration fiscale fait valoir que par actes de cession des 9 juillet 2010, 12 juillet 2010, et 29 juillet 2010, M. X... a vendu " 49. 810 millièmes " de la parcelle AX 115, au prix de 42, 56 euros le m ², ce qui représenterait selon elle, rapporté à la surface totale de l'ancienne parcelle AX 1, une valeur de 6. 410. 259 euros. Elle ne produit cependant pas ces actes de vente et n'explique pas plus précisément son calcul. En outre, la parcelle AX 115 a été déclarée constructible en 2009, les dates des ventes alléguées étant antérieures à la première annulation du PLU.
Au titre de ses propriétés non bâties sises à Porto-Vecchio, M. X... justifie d'ailleurs avoir été imposé au titre de la taxe foncière 2007, 2008, 2009 pour des sommes extrêmement faibles, puis dispensé de la payer à compter de 2010.
L'administration fiscale peut difficilement considérer une parcelle comme une terre agricole pour un impôt, et comme une parcelle constructible pour un autre.
Dès lors c'est la valeur des terrains inconstructibles qui doit être retenue comme valeur vénale en l'espèce.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... qui ne pouvait alors prédire le contentieux devant le juge administratif, avait fait une estimation exagérée de la parcelle AX 1 dans ses déclarations à l'administration fiscale pour la période allant de 2005 à 2008 inclus.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le caractère confiscatoire ou non de l'impôt en l'espèce, il convient de prononcer l'annulation de la décision du 27 mars 2012, du Directeur Régional des Finances Publiques de Corse du Sud, rejetant la réclamation de M. X..., aux fins de dégrèvement à hauteur de 193 939 euros, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2005 à 2008 inclus.
Il n'y a pas lieu en revanche de prononcer l'annulation des avis de recouvrement, qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Il ne peut être fait application de l'article 700 du code de procédure civile en matière fiscale.
Partie perdante, le Directeur Régional des Finances Publiques de Corse du Sud devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- INFIRME le jugement en date du 15 mai 2014, du tribunal de grande instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions ;
- ANNULE la décision en date du 27 mars 2012, du Directeur Régional des Finances Publiques de Corse du Sud rejettant la réclamation de M. Claude X... aux fins de dégrèvement à hauteur de cent trente neuf mille neuf cent trente neuf euros (139 939 euros), au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour la période allant de 2005 à 2008 inclus ;
- DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE le Directeur Régional des Finances Publiques de Corse du Sud aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,