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Cour de cassation, 13 décembre 2007. 07-12.539

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-12.539

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Axa France ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que, pour rejeter les demandes présentées contre l'Union nationale pour les intérêts de la médecine par Mme X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par cette dernière le 1er février 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 23 mai 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne l'Union nationale pour les intérêts de la médecine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-13 | Jurisprudence Berlioz