Cour de cassation, 14 novembre 1990. 90-81.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-81.509
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Johnny,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1990 qui a rejeté sa demande de dispense de révocation d'un sursis antérieur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 591, 592, 593, 703 et 735 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
"en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il n'y avait pas lieu à dispense de révocation du sursis prononcé par le jugement du 11 mars 1986 ;
"alors que si une composition de la Cour est bien mentionnée en tête de l'arrêt, les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de savoir si c'est bien dans cette composition que la cour d'appel a assisté aux débats, délibéré de la cause et lu l'arrêt" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision qui ont eu lieu le 7 février 1990, la cour d'appel était régulièrement composée de M. Passenaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, de Mme Varin et de M. Leseigneur conseillers ;
Attendu qu'en cet état, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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