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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-42.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-42.392

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Eliane X..., secrétaire-comptable à la société Electricité Koessler, a fait l'objet d'un licenciement pour motif disciplinaire le 13 décembre 1995 après convocation le 22 novembre 1995 à un entretien préalable ; Sur les moyens de cassation invoqués, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2001) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et mis à la charge de la société Electricité Koessler des dommages-intérêts et le remboursement d'allocations chômage pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés, d'une part, de l'article L. 122-44 du Code du travail et, d'autre part, d'une erreur prétendument commise dans l'appréciation de l'ancienneté de la salariée ; qu'il lui est encore fait grief d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée une somme au titre d'un reliquat du solde de tout compte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Electricité Koessler aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Electricité Koessler à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz