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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-85.725

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.725

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 14 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation non publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 621-1 du code pénal, 485, 512, 549, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motif, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Le X..., après avoir exclu sa bonne foi, coupable de diffamation non publique envers Pascal Y... et Jean-Pierre Z... et l'a condamné à leur verser des dommages- intérêts ; "aux motifs que la légitimité du but n'est pas discutable, s'agissant pour Alain Le X... de répondre à une lettre adressée aux Personnels navigants techniques par Jean-Pierre Z..., qu'il estimait ne pas retracer convenablement les circonstances du licenciement du commandant de bord A... ; que l'animosité personnelle à l'égard des parties civiles n'est pas caractérisée en ce qu'Alain Le X... s'adresse certes à Pascal Y... mais en sa qualité de supérieur hiérarchique de M. A... ; que le sérieux de l'enquête n'est pas contestable, au vu des nombreux documents produits et des témoignages recueillis ( ) ; qu'en revanche, sur l'animosité personnelle à l'égard de Jean- Pierre Z... et sur la prudence dans l'expression, la cour ne partage l'analyse des premiers juges ; qu'Alain Le X... a réagi à la lettre de Jean-Pierre Z... datée du 23 mars 2004 ; qu'il demeure que la violence des termes utilisés, le manque de nuance de certains propos, le caractère péremptoire des imputations, dépassent très nettement les limites admissibles en matière de liberté d'expression et dénotent une absence totale de mesure ; que le ton agressif, les attaques virulentes, la multiplicité des accusations révèlent une animosité personnelle à l'égard de Jean-Pierre Z... (arrêt, pp.9-10) ; "1 ) alors que si le journaliste ou l'historien, par le but d'information du public qu'ils se proposent de servir, sont soumis à un devoir de prudence dans l'expression de la pensée, il en va autrement dans le cadre des conflits partisans, politiques ou syndicaux, dans lesquels la polémique, qui leur est inhérente, permet une certaine dose de passion et d'emportement dans le verbe et l'écriture ; qu'en l'espèce, la lettre du prévenu s'inscrivait dans un conflit social déclenché dans la compagnie Air France par le licenciement d'un commandant de bord et répondait à la lettre de Jean- Pierre Z..., cadre supérieur de la compagnie aérienne, justifiant cette mesure ; qu'en exigeant pourtant du prévenu, représentant syndical, qu'il réagisse de manière mesurée, quand il n'excédait pas les limites de la polémique syndicale, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; 2 ) alors que l'animosité personnelle du diffamateur est caractérisée lorsque les propos diffamatoires n'ont été exprimés que pour atteindre l'honneur de la personne qu'ils visaient, sous couvert de la poursuite d'un but légitime ; qu'en considérant que les passages de la lettre incriminés par Jean-Pierre Z... révélaient une animosité personnelle à son égard, tout en constatant qu'Alain Le X... entendait répondre légitimement à la précédente lettre de celui-ci, légitimité partant exclusive de toute animosité personnelle, la cour d'appel a violé les textes précités ; "3 ) alors qu'en affirmant d'un côté que " l'animosité personnelle à l'égard des parties civiles n'est pas caractérisée " et d'un autre que " le ton agressif, les attaques virulentes, la multiplicité des accusations révèlent une animosité personnelle à l'égard de Jean-Pierre Z... ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes précités ; "4 ) alors que l'intérêt public qui s'attache à l'exercice de la liberté d'expression dans le cadre des relations de travail implique que les sanctions qui lui sont apportées restent éminemment proportionnées et strictement nécessaires à la protection des droits d'autrui ; que s'inscrivant dans un conflit social entre la compagnie Air France et ses pilotes de lignes, la réaction d'Alain Le X... a été provoquée par la lettre de la direction exposant au personnel navigant ses raisons du licenciement controversé d'un commandant de bord ; qu'en sanctionnant Alain Le X..., qui est lui-même pilote de ligne, membre d'un syndicat de pilotes et qui fut, lors de la procédure de licenciement, le défenseur du pilote évincé, sous le prétexte que sa lettre n'était pas " syndicale ", la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz