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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-22.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.014

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10243 F Pourvoi n° W 19-22.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 Le Syndicat national des employés de la prévention et la sécurité( SNEPS-CFTC), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.014 contre le jugement rendu le 20 août 2019 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Securitas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la direction régionale des entreprises, de la concurence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, unité départementale des Hau, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, dont le siège est [...] , 4°/ au Syndicat national de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC, dont le siège est [...] , 5°/ au Syndicat national de la sécurité privée (SNPS) UNSA, dont le siège est [...] , 6°/ à la Fédération des métiers de la prévention de la sécurité (FMPS), dont le siège est [...] , 7°/ au syndicat SUD sécurité privée, dont le siège est [...] , 8°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 9°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national des employés de la prévention et la sécurité, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Le syndicat national des employés de la prévention et la sécurité Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fixé le nombre d'établissements distincts pour la mise en place des conseils sociaux et économiques au sein de la société Securitas comme suit : siège social, division Paris, division Ile de France Nord, division Ile de France Sud, division Nord, division Normandie, division Est, division Centre-Est, division Sud, division Sud-Ouest, division Centre-Ouest, région Mobile Est, Région Mobile Ouest et Région Mobile Nord. AUX MOTIFS QUE au soutien de leurs demandes, les trois organisations syndicales produisent aux débats un extrait du site internet de la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE aux termes duquel il est indiqué que "rattaché au directeur de région, le directeur d'agence est un responsable de centre de profit. Ses responsabilités couvrent la gestion du personnel, le management d'équipe, la gestion financière de son centre de profit et le développement de son portefeuille client. A ce titre, ses principales missions sont : - le recrutement, la formation et l'évolution de carrière de ses collaborateurs, - la gestion du budget et l'atteinte des résultats financiers de l'agence, - la garantie de la qualité des prestations chez les clients, - le développement commercial de l'agence". Elles produisent par ailleurs aux débats les fiches de poste du directeur d'agence qui indiquent que "Manager aguerri, vous êtes responsables de votre centre de profit composé de plus d'une centaine de personnes. Le périmètre de vos responsabilités couvre le management d'équipe, la gestion financière de votre centre de profit et le développement de votre portefeuille clients. Vos principales missions seront les suivantes : Vous pilotez les aspects financiers et veillez à l'atteinte des résultats de l'agence pour garantir une bonne rentabilité tout en assurant un reporting régulier. Vous êtes également le garant du respect des règles légales, sociales et contractuelles et représentez la société dans son environnement local. Vous êtes le garant de la bonne exécution et de la qualité des prestations chez vos clients. Vous développez votre agence dans un souci constant de qualité et de rentabilité. Votre rôle de conseil consiste également à optimiser en permanence le niveau de qualité de la prestation chez vos clients et à proposer des solutions innovantes. Véritable manager, vous encadrez et fédérez l'ensemble de vos équipes et êtes en charge de la bonne compréhension et application des politiques du groupe Securitas. Vous pilotez l'ensemble des instances représentatives du personnel et assurez les relations sociales en veillant au maintien d'un climat social stable. Ce poste nécessite une très forte implication terrain et auprès des clients afin d'assurer une forte proximité auprès de ceux-ci'. Elles versent enfin aux débats des contrats de travail, des courriers d'avertissements disciplinaires, des courriers de licenciements signés par le Directeur d'agence. Cependant, la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE verse aux débats les subdélégations de pouvoirs octroyées aux Directeurs d'agence qui définissent les prérogatives confiées aux Directeurs d'agence en matière sociale, à savoir : Présider les délégués du personnel de l'agence. Le directeur d'agence ne pourra en aucune manière négocier et/ou conclure un quelconque accord collectif propre à son Agence. - Embaucher du personnel de l'agence, à l'exception des encadrants et supports de l'Agence pour lesquels l'accord préalable du Directeur de Division sera nécessaire. - Assurer la gestion quotidienne du personnel de l'agence telle que la planification, la formation, etc. - Procéder au licenciement des salariés placés sous son autorité et appartenant au personnel de l'agence, à l'exception des encadrants et supports de l'Agence pour lesquels l'accord préalable du Directeur de Division sera nécessaire et des licenciements des salariés protégés ou de deux qui interviendraient pour motif économique, (...) pour tout accord ou protocole d'accord transactionnel (...) qui impliquerait le versement d'une somme quelconque, le Directeur d'Agence devra obtenir l'accord préalable du Directeur de Division". "Le Directeur d'Agence reconnaît que pour toute décision, notamment relative à l'organisation, pouvant impacter l'activité de l'agence et plus globalement la division, il devra en référer au préalable au directeur de division qui sera seul en mesure de procéder à la validation de la mesuré". Il ressort des subdélégations que les Directeurs d'agence ne peuvent négocier aucun accord collectif propre à leur agence, qu'ils n'ont pas de pouvoir de décision pour le recrutement et le licenciement des personnels de support et d'encadrement de l'agence, qu'ils ne peuvent pas procéder à des licenciements économiques ni aux licenciements ou sanctions de salariés protégés et n'ont pas le pouvoir de transiger sans l'accord préalable du Directeur de Division. De manière générale, pour toute décision relative à l'organisation, le Directeur d'agence doit en référer au préalable au Directeur de division. Il ressort par ailleurs des échanges internes entre les agences et les divisions /régions produites par la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE que les Directeurs d'agence doivent solliciter pour accord préalable et/ou validation de leurs Directeurs de région ou de division un certain nombre de décisions précises. Il apparaît ainsi que les courriers d'avertissement sont préalablement soumis à l'approbation de la Division. Le principe même du licenciement peut également faire l'objet d'un avis ou d'une objection de la part de la Division ou de la Région. Les organisations syndicales ne peuvent soutenir qu'il s'agirait d'une validation de pure forme alors qu'il ressort des échanges internes qu'il s'agit d'une appréciation sur l'opportunité même du licenciement. Ainsi, pour exemple, dans un email du 14 novembre 2018, la Directrice de division Ile de France Nord indique que "il n'apparaît pas opportun de licencier pour retards successifs alors qu'il a un passif disciplinaire vide et une forte ancienneté". De même, dans un email du 07 septembre 2018, Monsieur O... X..., Directeur de région souhaite connaître le montant de l'indemnité de licenciement "avant de prendre position". La S.A.R.L. SECURITAS FRANCE produit par ailleurs un document de comité de pilotage RH interne de la Division Ile de France Sud du 26 septembre 2018 rappelant aux agences tous les événements devant les conduire à solliciter la validation préalable par le service RH de la division. De même, il est produit un email de Madame G... N..., responsable RH de la division Ile de France SUD, en date du 30 novembre 2018 écrivant à tous les Directeurs d'agence de cette division au sujet de la procédure et des modèles de courriers en cas de rupture conventionnelle. Au regard des subdélégations versées aux débats et des échanges internes entre les agences et les divisions /régions, il n'apparaît pas que les Directeurs d'agence disposeraient une autonomie décisionnelle en matière de gestion du personnel. L'existence d'un registre d'entrée et de sorties au niveau des agences invoqué par le SNEPS-CFTC n'est pas de nature à démontrer que les Directeurs d'agence disposeraient d'une quelconque autonomie de décision. Il en est de même du pouvoir d'organiser le planning de travail au sein de l'agence. Il n'est pas plus démontré que les Directeurs d'agence disposeraient d'une autonomie décisionnelle en matière commerciale alors qu'il apparaît que les Directeurs d'agence ne disposent d'aucune autonomie financière et que l'action commerciale est confiée à des Directeurs commerciaux/Responsables régionaux des ventes/commerciaux, Assistantes commerciales rassemblées sous la Direction commerciale. Il n'est enfin pas établi par les organisations syndicales que les Directeurs d'agence auraient une action de prospection, de fixation des tarifs, de développement et d'engagement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter les organisations syndicales de leur demande et de fixer le nombre d'établissements distincts pour la mise en place des Conseils Sociaux et Economiques au sein de la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE comme suit : - Siège social, Pour la Surveillance : - Division Paris, - Division Ile de France Nord, - Division Ile de France Sud, - Division Nord, - Division Normandie, - Division Est, - Division Centre-Est, - Division Sud, - Division Sud-Ouest, Division Centre-Ouest, Pour le Mobile : - Région Mobiles Est, - Région Mobile Ouest, - Région Mobile Nord. 1° ALORS QUE caractérise au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie en ce qui concerne la gestion du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que selon certaines subdélégations de pouvoirs consenties à certains directeurs d'agence (pièce n° 8 de la société), ces derniers ont les pouvoirs d'embaucher leur personnel, à l'exception des seuls personnels de support et d'encadrement, d'assurer la gestion quotidienne de leur personnel et de licencier leur personnel, à l'exception des seuls personnels d'encadrement et de support, des salariés protégés et des licenciements pour motif économique, ce dont il se déduisait qu'ils disposent d'une autonomie de gestion suffisante dans la gestion quotidienne de leur personnel ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail. 2° ALORS QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, si la société a versé aux débats certaines subdélégations de pouvoirs limitant les pouvoirs de certains directeurs d'agence sur leur personnel (pièce n° 8 de la société), elle a également versé aux débats d'autres subdélégations de pouvoirs (pièce n° 9 de la société) par lesquelles les directeurs d'agence exercent seuls les pouvoirs « d'embauche, de licenciement et de gestion des effectifs », sans aucune limitation, et qu'ils engagent leur responsabilité en cas de faute commise dans l'exercice de ces pouvoirs, ce dont il se déduisait qu'ils disposent d'une autonomie de gestion suffisante dans la gestion de leur personnel ; qu'en jugeant le contraire, sans analyser cette pièce essentielle à la solution du litige, le tribunal a violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE caractérise au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie en ce qui concerne la gestion du personnel ; qu'en l'espèce, en jugeant que les directeurs d'agence ne bénéficieraient pas d'une autonomie suffisante dans la gestion de leur personnel aux motifs inopérants qu'ils échangent avec les directions de division ou de région sur l'opportunité de sanctions disciplinaires, quand ces discussions ne remettaient nullement en cause les pouvoirs expressément consentis aux directeurs d'agence en matière d'embauche, de licenciement et de gestion des effectifs, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail. 4° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu que la directrice de division Ile de France Nord a apprécié dans un courriel du 14 novembre 2018 l'opportunité d'une décision de licencier prise par un directeur d'agence ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ce courriel (pièce 7 de la société) qu'il s'agissait en réalité d'une responsable des ressources humaines qui donnait seulement son avis d'experte sur l'opportunité du licenciement envisagé le tribunal a dénaturé ladite pièce et violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble le principe lui interdisant de dénaturer les pièces soumises à son appréciation. 5° ALORS QUE caractérise au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie en ce qui concerne la gestion du personnel ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que les directeurs d'agence ne bénéficiaient pas d'une autonomie de gestion suffisante de leur personnel au regard des échanges avec les divisions ou les régions sur l'opportunité de sanctions disciplinaires ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était expressément invité, si en cas de désaccord entre les directeurs d'agence, qui bénéficiaient de subdélégations de pouvoirs en matière de gestion du personnel, et les divisions ou les régions, l'avis de ces derniers s'imposait aux directeurs d'agence, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.

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