Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-11.641
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.641
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Ali Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de Mme Leïla X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation des sociétés Groupe d'investissements généraux (GIG) et Groupe style production (GSP),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er décembre 1998), que la société Groupe d'investissements généraux (GIG) dont M. Z... était le président a eu initialement pour activité la gestion et la prise de participation dans toutes sociétés notamment dans la société Groupe style et production (GSP) dont elle détenait 99 % du capital et qui exploitait un fonds de commerce de fabrication de produits textiles ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société GSP, le 16 juillet 1996, qui n'a pu livrer une commande d'uniformes à la compagnie AOM, cette commande a été reprise par la société GIG qui a modifié son objet social ; que la liquidation judiciaire de la société GIG a été prononcée le 10 juillet 1997 ; que Mme X..., liquidateur, a assigné M. Z... en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que l'associé qui a avancé des fonds à la société peut à tout moment en demander le remboursement ; que M. Z..., qui avait avancé à la société GIG la somme de 1 485 000 francs pour lui permettre d'honorer la commande d'uniformes d'AOM, avait le droit discrétionnaire d'effectuer un retrait de 700 459,44 francs, l'opération restant en tout état de cause bénéficiaire pour la société GIG qui, sans cette avance de fonds, aurait dû cesser toute activité et n'aurait pu encaisser les paiements effectués entre le 13 décembre 1996 et le 13 mai 1997 dont le total s'était élevé à la somme de 937 761,48 francs ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant, en l'état de ces éléments, que M. Z... avait poursuivi une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel, l'arrêt attaqué a violé l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, qu'à la suite du règlement de la dernière facture effectué par la compagnie AOM le 31 janvier 1997, la société GIG, dont la perte subie s'élevait à la fin de 1996 à 365 462 francs, n'a plus eu d'activité, que M. Z... a perçu entre décembre 1996 et mai 1997 différentes sommes pour un montant global de 700 459,44 francs au titre du remboursement de son compte-courant et n'a déclaré la cessation des paiements de la société GIG que fin juin 1997 ; qu'il retient, par motifs adoptés, que la poursuite de l'activité de la société a permis à M. Z... de se faire rembourser la quasi-totalité des avances consenties par lui au détriment des autres créanciers qui n'ont pu recevoir aucun règlement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations démontrant que M. Z... avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que l'obligation de tenir une comptabilité régulière et de pouvoir représenter les comptes cède devant la force majeure ; qu'en l'espèce, M. Z... avait démontré, dans ses conclusions d'appel, que les documents comptables de la société avaient soit disparu en mai et juin 1996, soit avaient été retenus par le propriétaire des murs des locaux pris à bail par la société lorsqu'il avait repris les locaux en 1997 et changé les serrures des portes ; d'où il suit qu'en l'état de ces éléments, l'arrêt attaqué a violé l'article 182-7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a considéré que M. Z... ne démontrait pas que les dossiers comptables de juin et juillet 1996 avaient disparu du fait d'un tiers ou avaient été retenus par le bailleur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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