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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LE FESTIVAL, Monsieur Y..., dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne) ... du T,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de Mademoiselle X... Muriel, demeurant à Castanet Tolosan (Haute-Garonne) ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Magendie, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 décembre 1987), que Mlle X..., au service de la société "le Festival" depuis le 4 mai 1987, a été, le 4 novembre 1987, licenciée, avec un préavis d'un mois ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée d'abord, à verser à son ancienne salariée une indemnité complémentaire de préavis et une indemnité de congés payés y afférent, ensuite à lui délivrer un certificat de travail portant la mention que la date de la cessation des relations de travail était celle du 4 décembre 1987 ; alors, selon le pourvoi, que la société avait fait plaider, d'une part, qu'elle avait été bien fondée à constater la démission de sa salariée à compter du lundi 9 novembre, date à laquelle celle-ci avait été sans raison absente de son travail au-delà des deux heures légales prévues pour la recherche d'un emploi pendant le préavis, et, d'autre part, que cette absence injustifiée de l'interéssée constituait, à défaut d'une démission de fait, une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation de l'employeur au paiement des sommes réclamées par la salariée était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le préavis de la salariée, régulièrement licenciée, se terminait le 4 décembre 1987 ; qu'il a pu en déduire que les obligations de l'employeur qui était lié contractuellement jusqu'à cette date, n'étaient pas sérieusement contestables, celui-ci s'étant borné à
invoquer, à la fois et de manière contradictoire, une démission de fait de la salariée et un licenciement pour faute grave auquel il n'avait pas procédé ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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