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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-17.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-17.485

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Assurances générales de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Raccords et plastiques Nicoll, la société Socotec, la société Difral, la société LBL Alpes Méditerranée et la société Sanchez ; Sur le premier moyen : Vu l'article 114-1 du Code des assurances, ensemble l'article L. 114-2 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2002), que la société civile immobilière (SCI) Atoll beach a fait édifier un groupe d'immeubles et a, pour ce faire, souscrit auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) une police unique de chantier assurant les garanties dommages ouvrage et la responsabilité décennale des intervenants ; qu'ayant constaté des désordres, le maître de l'ouvrage a assigné notamment l'assureur en réparation de son préjudice ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la SCI a assigné, le 19 avril 1995, la compagnie AGF en référé-expertise, ce qui a interrompu la prescription biennale de l'action par application de l'article L. 114-2 du Code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une cause d'interruption de la prescription était intervenue pendant le délai qui s'était écoulé entre l'ordonnance du 10 mai 1995 désignant l'expert et l'assignation au fond du 31 juillet 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Atoll beach aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz