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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-47.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.456

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 9-1, alinéa 1er, ajouté à l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 et l'article 10 de ladite ordonnance dans sa rédaction issue de la même loi ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables à ce salarié ; Attendu que M. X..., engagé par la Province Nord pour une durée de trois ans, le 18 février 1992, prorogée d'un an le 8 février 1995, en qualité de directeur de la mission de développement économique de ladite province, a vu son contrat prorogé pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996 ; qu'il a été affecté aux fonctions de chargé de mission pour le développement économique auprès du directeur de cabinet du président de la Province Nord ; qu'il a été mis fin à ses fonctions le 7 octobre 1999 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le contrat bien que conclu pour une durée indéterminée, présentait manifestement un caractère intuitu personae et qu'à la suite de la mise en place d'un nouvel exécutif, les fonctions du salarié cessaient avec celles du président de la province Nord ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-renouvellement du mandat électif du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui a engagé le salarié n'est pas un élément objectif imputable à l'intéressé, quelle qu'ait été la cause de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... ; Décide que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nouméa, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ; Condamne La Province Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz