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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-21.987

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.987

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de Mme Y... X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Gilbert X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y... X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmation attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère qui avait été mise à sa charge par la décision ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les pièces du débat et violé l'article 1134 du Code civil en retenant que M. X... ne justifiait pas de sa situation après 1987, alors qu'il avait produit un document daté de 1989 établissant que son épouse était elle aussi au chômage ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de M. X... soutenant qu'il s'était remarié, que sa nouvelle femme était également au chômage et bientôt en fin de droits, et qu'ils avaient souscrit en 1986 des emprunts à un moment où M. X... ne prévoyait pas sa mise au chômage ; Mais attendu qu'il appartient à celui qui invoque les dispositions de l'article 273 du Code civil de rapporter la preuve qu'en raison de sa propre situation la poursuite des versements auxquels il est tenu a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la situation de la nouvelle épouse du débiteur n'entre pas dans le domaine défini par la loi ; Qu'en estimant que M. X... ne justifiait pas de sa situation après 1987 la cour d'appel en retenant l'absence de circonstances d'une exceptionnelle gravité a souverainement apprécié les éléments de preuve, sans les dénaturer et a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le trésorier payeur principal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz