Cour d'appel, 15 octobre 2015. 14/01755
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01755
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 2015
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R.G : 14/01755
Décision du tribunal de grande instance de Villefranche -sur-Saône
Au fond du 09 janvier 2014
RG : 13/00070
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Octobre 2015
APPELANTE :
Association SPORTIVE MACONNAISE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP Cabinet BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
SARL REGIE SPORT PROMOTION (R.S.P.)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2015
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement en date du 09 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Villefranche-sur- Saône qui condamne l'Association Sportive Mâconnaise (ASM) à verser la somme de 134 000 euros à la société Régie Sport Promotion au titre de sa perte de marge brute et la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité de non-renouvellement du contrat aux motifs que c'est à tort que l'Association Sportive Mâconnaise a fait application des dispositions de l'article 8 du contrat du 6 juillet 2009 pour rompre ses relations contractuelles avec la société Régie Sport Promotion (RSP) ;
Vu l'appel régulièrement formé par l'Association Sportive Mâconnaise le 4 mars 2014 ;
Vu les conclusions en date du 27 mai 2014 par lesquelles l'ASM tend à la réformation du jugement aux motifs que la société RSP a commis une faute en violant les dispositions des articles 7 et 8 de la convention du 06 juillet 2009 et justifiant la résiliation de ce contrat ;
Vu ces mêmes conclusions par lesquelles l'ASM demande à la cour,
1) à titre principal, de condamner la société RSP à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
2) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise pour établir le préjudice financier de la société RSP dans le cas où la rupture serait déclarée injustifiée ;
3) à titre plus subsidiaire, de dire que les dommages et intérêts qui pourraient être dus à la société RSP pour son préjudice financier ne sauraient se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat de 15 000 euros prévue à l'article 9 de la convention ;
4) à titre encore plus subsidiaire, de dire que cette commission devra être réduite dans de très notables proportions en vertu de l'article 1153 du code civil ;
Vu les conclusions en date du 20 juin 2014 par lesquelles la société RSP tend à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'ASM à lui verser la somme de 134 000 euros au titre de sa perte de marge brute et la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité de non-renouvellement du contrat aux motifs que l'ASM a commis une faute en résiliant le contrat lui faisant subir un préjudice et; qui tend à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de paiement de la somme de 9 083,62 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2014.
DECISION
1. Par contrat en date du 06 juillet 2009, l'Association Sportive Mâconnaise qui gère un club de rugby, a régularisé un contrat avec la société Régie Sport Promotion afin de lui confier à titre exclusif la charge de la prospection et de la relation, y compris financière, avec les sponsors ou les partenaires de ce club de rugby.
2. Le contrat comprenait une clause de confidentialité ainsi rédigée : «RSP s'engage à considérer comme confidentielles toutes les informations qui lui auront été communiquées comme telles par l'ASM dans le cadre du présent contrat, et les relations qui en découlent, et s'interdit, en conséquence, pendant toute la durée du contrat et sans limitation après son expiration, à condition que les informations susvisées ne soient pas tombées dans le domaine public, de les divulguer à quelque titre que ce soit, sous quelque forme et à quelque personne que ce soit».
3. Lors d'une conversation téléphonique en date du 2 mai 2011, le dirigeant de la société RSP aurait fait part aux entraineurs de l'équipe de l'ASM de difficultés financières rencontrées par le club, notamment que le président lui avait demandé de renoncer à une commission de 30 000 euros et qu'il aurait de plus injecté 100 000 euros dans le club afin de le faire survivre.
4. L'ASM qui considérait que la communication de ces informations aux entraineurs du club violait la clause de confidentialité, a résilié le contrat de prestation le 12 mai 2011 par LRAR. Estimant de son côté que cette résiliation était abusive, la société RSP a d'abord mis en demeure l'ASM de poursuivre ses relations contractuelles, et sans réponse de sa part, l'a assignée aux fins de la voir condamnée au paiement de différentes sommes.
5. L'ASM soutient en appel que la communication par le gérant de la société RSP de difficultés financières rencontrées par le club viole la clause de confidentialité prévue au contrat de prestation et justifie pleinement la résiliation de celui-ci conformément à l'article 11 de ce même contrat. De son côté, la société RSP conteste avoir révélé ou diffusé des informations contraires à l'intérêt général du club et soutient qu'elle n'a pas commis de faute contractuelle.
6. Il ressort des attestations fournies par l'ASM, bien qu'ayant été recueillies avant l'assignation en justice, que le dirigeant de la société RSP a bien communiqué aux entraineurs du club des informations confidentielles concernant les finances de l'association, qu'il détenait directement du président de celle-ci.
7. La clause de confidentialité stipulée au contrat, qui est claire, interdit à la société RSP de communiquer des informations recueillies dans le cadre du contrat à quelque personne que ce soit, ce qui inclut les entraineurs du club qui sont des salariés de l'association et non des administrateurs. De ce fait, la société RSP a bien violé la clause 8 du contrat en faisant part aux entraineurs du club de difficultés financières rencontrées par celui-ci. Dans cette mesure, la société RSP a commis une faute contractuelle à l'égard de l'ASM en ne respectant pas la clause de confidentialité.
8. En conséquence, c'est à bon droit que l'ASM a résilié le contrat de prestation conformément à l'article 11 de cette convention qui prévoit que le contrat peut être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations lui incombant. Le jugement doit être réformé sur ce point.
9. Il découle de ce qui précède que la société RSP doit être déboutée de ses demandes quant à la résiliation du contrat.
10. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la société RSP justifie de sommes dues par l'ASM au titre de plusieurs factures non réglées par l'association sportive et découlant du contrat avant sa résiliation. Ces factures étant échues avant la résiliation du contrat, les sommes sont bien dues par l'ASM. En conséquence, la cour condamne l'ASM à verser la somme de 9 083,62 euros au titre des factures échues en exécution du contrat avant sa résiliation.
11. La cour constate que l'ASM ne justifie pas de son préjudice moral ni d'un abus commis par la société RSP dans son droit d'agir en justice. Les demandes de dommages et intérêts à ce titre sont rejetées comme mal fondées.
12. L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros à l'Association Sportive Maconnaise au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
13. La société Régie Sport Promotion qui perd en appel au principal est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en date du 09 janvier 2014 ;
- statuant à nouveau :
- dit que la société Régie Sport Promotion a commis une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat en date du 06 juillet 2009 par l'Association Sportive Mâconnaise ;
- déboute la société Régie Sport Promotion de ses demandes de paiement consécutives à la résiliation du contrat ;
- condamne l'Association Sportive Mâconnaise à verser la somme de 9 083,62 euros à la société Régie Sport Promotion au titre des factures échues avant la résiliation du contrat ;
- déboute l'Association Sportive Mâconnaise de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamne la société Régie Sport Promotion à verser la somme de 3 000 euros à l'Association Sportive Mâconnaise au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Régie Sport Promotion aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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