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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.955

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la société Miko a pris la décision, fin 1992 de construire une nouvelle usine de fabrication de crèmes glacées sur la zone industrielle de Saint-Dizier et de transférer les activités relatives aux produits surgelés à Marne-la-Vallée, tandis que les activités de reconditionnement étaient supprimées ; que cette réorganisation devait donner lieu à la suppression de 92 emplois ; qu'embauchée en tant qu'ouvrière spécialisée en 1982, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 septembre 1992 suite à la décision de transfert de l'activité "surgelés" de la zone industrielle de Saint-Dizier à Marne-la-Vallée et à la fermeture définitive de l'atelier de reconditionnement de Saint-Dizier ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mars 1998) d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement dès lors qu'elle procède du souci d'améliorer la rentabilité de celle-ci et, partant, permet de sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la réorganisation de l'entreprise s'inscrivait dans un contexte d'activité florissante pour la société Miko, pour en déduire que le choix de licencier au moins trente personnes n'était pas exclusivement dicté par l'intérêt de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si la construction d'une usine nouvelle, et la réorganisation impliquée par cette opération, ne répondaient pas à l'objectif visant à assurer la compétitivité de l'entreprise vis-à-vis de la concurrence, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, 2 ) que l'impossibilité de procéder au reclassement d'un salarié dont l'emploi est supprimé pour des raisons économiques justifie le licenciement de l'intéressé ; qu'en estimant au contraire que si chacun des salariés concernés par la réorganisation de l'entreprise s'est vu proposer un reclassement dans l'établissement de Marne-la-Vallée, l'offre de la société Miko était inférieure de 30 postes à la demande potentielle du personnel licencié, pour en déduire que la réorganisation décidée par l'employeur n'était pas exclusivement dictée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, 3 ) et subsidiairement, que la réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciements économiques dès lors qu'elle en est la cause prépondérante, encore qu'elle n'en soit pas la cause exclusive ; que dès lors, en estimant au contraire que l'employeur a décidé de licencier au moins 30 personnes pour réaliser une économie de 62 millions de francs, pour en déduire, qu'eu égard au contexte économique favorable, le choix opéré par l'employeur n'était pas exclusivement dicté par l'intérêt de l'entreprise, seul à même de justifier la réorganisation mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que la réorganisation de l'entreprise dont l'employeur faisait état ne justifiait pas le licenciement des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miko aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz