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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de Saint-Petersbourg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Paris et d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Roger X..., demeurant ...,
2°/ de M. Didier X..., demeurant ...,
3°/ de M. Gilles A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Pascaline A... épouse Y..., demeurant ... au Diable, 92310 Sèvres ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Hôtel de Saint-Petersbourg, de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X... et des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 16 mai 1997, Me Luc-Thaler, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Saint-Petersbourg, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Paris et d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris, au profit des consorts X... et des consorts Z... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Hôtel de Saint-Petersbourg du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Hôtel de Saint-Petersbourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel de Saint-Petersbourg à payer, ensemble, aux consorts X... et aux consorts A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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