Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-16.709
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2016
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° X 15-16.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par [L] [N] épouse [Y], ayant été domiciliée [Adresse 5], décédée en cours d'instance,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre des tutelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [I] [U],
5°/ à Mme [A] [U],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
6°/ à M. [V] [W],
7°/ à Mme [R] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
8°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de [L] [N], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que [L] [N] s'est pourvue le 17 avril 2015 contre un arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Lyon ;
Attendu qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2015 et que son décès a été notifié le 22 janvier 2016 ;
Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de [L] [N] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 6 septembre 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
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