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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.709

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-16.709

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2016

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CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Interruption d'instance Mme BATUT, président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° X 15-16.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par [L] [N] épouse [Y], ayant été domiciliée [Adresse 5], décédée en cours d'instance, contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre des tutelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [I] [U], 5°/ à Mme [A] [U], domiciliés tous deux [Adresse 7], 6°/ à M. [V] [W], 7°/ à Mme [R] [W], domiciliés tous deux [Adresse 6], 8°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de [L] [N], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que [L] [N] s'est pourvue le 17 avril 2015 contre un arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Lyon ; Attendu qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2015 et que son décès a été notifié le 22 janvier 2016 ; Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux héritiers de [L] [N] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Renvoie l'affaire à l'audience du 6 septembre 2016 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz