Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-12.559
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.559
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Borne divorcée Y..., demeurant avenue de la Gare, à Landry (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry (2ème section), au profit de M. Jacques Y..., demeurant à Seez (Savoie) Bourg Saint-Maurice,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Z..., de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... et Mme Z... se sont mariés, sous le régime de la communauté d'acquêts dont la liquidation a donné lieu à des difficultés après leur divorce ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mai 1989) a fixé à la somme de 150 000 francs le montant de la récompense due à la communauté par le mari pour le financement de travaux d'amélioration exécutés sur un immeuble lui appartenant en propre, et à celle de 161 637,60 francs l'indemnité due par Mme Z..., au 1er juillet 1988, pour l'occupation de cet immeuble ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué la récompense due par M. Y..., sans tenir compte de ce que la communauté avait participé, non seulement au financement de travaux d'amélioration exécutés sur l'immeuble appartenant en propre à celui-ci, mais également aux dépenses exposées pour l'acquisition de ce bien, et d'avoir ainsi violé l'article 1469 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que les dépenses dont Mme Z... faisait état, au titre d'un financement, par la communauté, du prix d'acquisition de l'immeuble, n'étaient pas justifiées ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... reproche également à la cour d'appel de l'avoir déclarée redevable, à l'égard de M. Y..., d'une indemnité d'occupation, pour l'immeuble lui appartenant, à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, alors que l'obligation de secours entre époux ne prend fin qu'au jour où le jugement de divorce est devenu définitif, et que c'est seulement à compter de ce jour que l'époux, auquel a été attribué la jouissance du logement conjugal, est redevable d'une indemnité d'occupation, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 260 du Code civil ;
Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, qui a interprété les décisions fixant les pensions alimentaires mises à la
charge de l'époux jusqu'au prononcé définitif du divorce, a estimé que ces décisions n'avaient pas entendu accorder à l'épouse, à titre de complément, la jouissance gratuite du logement familial ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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