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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), au profit de la Trésorerie Générale de l'Essonne, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Trésorerie Générale de l'Essonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 274 du livre des procédures fiscales, 85, 87 et 89 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en recouvrement des créances de l'Etat se prescrit dans le délai de quatre ans ;
Attendu qu'un titre de perception a été émis par l'Académie des Yvelines à l'encontre de M. X..., agent contractuel de l'Etat, le 8 novembre 1982 et rendu exécutoire le 10 décembre 1984, pour une somme représentant le remboursement de traitements perçus à tort entre le 1er octobre 1980 et le 30 juin 1981 ; que la Trésorerie générale de l'Essonne a saisi le 3 octobre 1995 le tribunal d'instance d'une demande de saisie-arrêt sur les rémunérations de M. X... ; que ce dernier a formé opposition aux poursuites en soutenant que la créance était prescrite ;
Attendu que pour écarter la prescription et autoriser la saisie-arrêt, la cour d'appel énonce que la demande de la Trésorerie constitue une action en répétition de l'indu à laquelle manifestement ne peut donc s'appliquer la déchéance par quatre années de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales qui ne concerne que les contributions directes et les actions contre "le redevable" ; qu'en effet M. X... n'est pas un "redevable" à qui l'on réclamerait le paiement de contributions directes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'aucune poursuite n'avait été faite contre l'intéressé pendant quatre années consécutives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Trésorerie Générale de l'Essonne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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