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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit :
1°/ de M. X..., administrateur judiciaire du règlement judiciaire de la société anonyme Etablissements Floret, demeurant ...,
2°/ des Etablissements Floret, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Etablissements Floret, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône-Alpes, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Rhône-Alpes (la banque) a déclaré, le 2 janvier 1992, au passif de la société Etablissements Floret (la société), mise le 29 novembre 1991 en redressement judiciaire, une créance de 376 109,53 francs à titre privilégié et de 8 912 823,94 francs à titre chirographaire; qu'elle a rectifié, le 29 janvier 1992, sa déclaration, en ce sens que sa créance devait être admise en totalité à titre privilégié; que la société ayant contesté le montant de la créance déclarée initialement à titre chirographaire et le représentant des créanciers l'ayant avisée de la discussion, la banque a réduit le montant de sa déclaration;
Attendu que, pour admettre la créance de la banque pour les sommes de 4 108 294,33 francs et 2 895 634,84 francs, soit, au total, 7 003 979,17 francs à titre chirographaire et pour la seule somme de 376 109,59 francs à titre privilégié, l'arrêt, après avoir retenu que la banque était en droit de modifier sa déclaration initiale, le délai pour ce faire n'étant pas le 29 janvier 1992, expiré, a relevé qu'elle ne s'était expliquée, à la demande du représentant des créanciers, que sur le montant de sa créance mais n'avait pas contesté qu'elle avait été déclarée à titre chirographaire;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la société ne portait que sur le montant de la créance initialement déclarée par la banque, et non sur son caractère privilégié affirmé par la déclaration rectificative, qui s'était substituée à la précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;
Condamne M. X..., ès qualités, les Etablissements Floret, M. Y..., ès qualités, envers la Banque Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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